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Cour de cassation, cr, 1 mars 2016 — n° 14-87.577

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00247

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [H], inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise de Reims, est poursuivi du chef de violation du secret professionnel, pour avoir révélé à M. [K], qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la relaxe de M. [H], les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement ; que les juges ajoutent que si le prévenu a manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué ;

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations révélées ne revêtaient pas un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [H] du chef de violation du secret professionnel et M. [K] de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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