Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 février 2016 — n° 14-27.057
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 4 octobre 2000, [V] [Z] et [X] [F], son épouse, ont adhéré conjointement à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par La Poste auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux « par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers » ; que [V] [Z] et [X] [F] sont respectivement décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2007, sans descendants ; que [X] [F], qui a laissé pour lui succéder son frère, M. [F], et avait institué, par un testament olographe déposé le 2 mai 2006 au rang des minutes d'un office notarial, en cas de pré-décès de son époux, « légataires universels en usufruit» [Q] [M], [T] [M], [U] [M], [C] [Y], [L] [Z], [H] [F], [A] [F] et désigné comme « légataires universels en nue-propriété » leurs enfants vivants ou à naître, dont [T] et [U] [M], filles de [Q] [M] ; que Mmes [Q], [U] et [T] [M], MM. [W] et [O] [M], Mmes [C] et [L] [Z], Mme [D] [Y], MM. [S] et [G] [Y], Mmes [K] et [R] [B] ont contesté le versement du capital par la CNP à M. [F] ;
Attendu que, pour rejeter leur contestation, l'arrêt retient qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu'il est établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie survenue en 2000, [X] [F] a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, [Q] [M], [C] [Y], [L] [Z], sa petite-nièce par alliance [T] [M], sa nièce [H] [F] et son frère [A] [F], et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; qu'il ajoute que, cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel et non universel, que M. [A] [F], en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. [F], frère de [X] [F], a seul la qualité d'héritier parmi les légataires à titre universel ;
Motivations de la décision
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-27.057 et 14-28.272 ;
Vu les articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 15 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels, et qu'il lui incombait de rechercher si [X] [F] avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurance et M. [A] [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
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