Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 février 2016 — n° 14-22.938
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2014), que, suivant acte du 19 novembre 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par mensualités ; que, les emprunteurs ayant été défaillants, la banque les a assignés en paiement ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Et attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d'appel a exactement retenu que l'action engagée le 7 février 2012 n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, de sorte que c'est à juste titre que les emprunteurs ont invoqué ce texte, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de la banque en paiement des mensualités antérieures à celle du 7 février 2010 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
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