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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 février 2016 — n° 14-27.143

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100194

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 12 juin 2007, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur), un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que, le 6 mars 2012, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné, le 29 juillet 2013, devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007, l'arrêt énonce que le prononcé de la déchéance du terme, laissé à la seule appréciation du créancier, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, et qu'en revanche, par application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que le premier impayé non régularisé se situant au 6 juillet 2010, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Motivations de la décision

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

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