Cour de cassation, comm, 4 décembre 2012 — n° 11-27.691
Exposé du litige
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Chambéry, 22 novembre 2011), sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2010, pourvoi n° 10-12.036), que, le 6 décembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances sis 158 route du Petit Criel et (ou) 158 Le Petit Criel à Moirans, susceptibles d'être occupés par M. [J], et (ou) Mmes [Y] et [O] [J] et (ou) la SARL Auto espace et (ou) la société PDJ comercio auto LDA et (ou) la société Auto Jacques comercio auto unipessoal LDA et (ou) la SCI La Bonne Mison, ainsi que 9 avenue Paul Verlaine à Grenoble, susceptibles d'être occupés par la SARL Auto espace et (ou) la société PDJ comercio auto LDA et (ou) la société Auto Jacques comercio auto unipessoal LDA et (ou) la SARL Accueil secrétariat services et (ou) la SCI 2CB et (ou) M. [J] et (ou) Mme [U], et à La Sablière à Saint-Paul d'Izeaux, susceptibles d'être occupés notamment par Mme [U], afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, présumée commise par les sociétés de droit portugais PDJ comercio auto LDA et Auto Jacques comercio auto unipessoal LDA ainsi que par la SARL Auto espace, M. [J] et M. [U] ;
Motivations de la décision
Mais attendu que l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ; qu'ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Et attendu que le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], Mmes [Y] et [O] [J], Mme [U], les sociétés Auto espace et La Bonne maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
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