Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2010 — n° 07-11.648
Sommaire de la décision
Au regard de l'article 3 § 1b) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-uni et de l'Irlande, du "domicile commun", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux.
La Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 16 juillet 2009, que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, cette disposition s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat ; qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté.
Viole dès lors ce texte, en présence d'époux ayant la double nationalité française et hongroise, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et écarter le jugement de divorce d'un tribunal hongrois ayant statué à la demande du mari, retient que la compétence du tribunal hongrois est très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise
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