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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 décembre 2020 — n° 19-16.295

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100815

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.255), N... H... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses parents, Mme F... et M. H..., ainsi que B..., I..., K..., V... et W... A... (les consorts A...), ses demi-frères et soeurs issus de l'union de Mme F... avec M. P... A.... 2. Mme F... a assigné M. H... aux fins de voir fixer à une certaine somme le montant d'une créance contre la succession au titre de l'assistance qu'elle avait apportée à son fils avant son décès. Les consorts A... sont intervenus volontairement en cours d'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 873 et 1220 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon ces textes, chaque héritier est personnellement tenu des dettes de la succession pour la part successorale dont il est saisi. Il en résulte qu'est recevable l'action engagée par un héritier à l'encontre d'un seul de ses cohéritiers aux fins de voir fixer sa créance à l'encontre de la succession, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers. 5. Pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme F... à l'encontre de M. H..., l'arrêt retient que cette dernière fait valoir une créance sur la succession, alors qu'elle est elle-même héritière, pour en déduire que sa demande s'analyse en une contestation relative au règlement de la succession qui suppose, à défaut d'accord amiable entre les héritiers, qu'un partage judiciaire ait été ordonné à l'encontre de tous les cohéritiers, ce qui n'est pas encore le cas. 6. En statuant ainsi, alors que la demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. H... tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

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