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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020 — n° 19-19.272

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C201403

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Se trouve en conséquence légalement justifiée, par ce motif de pur droit substitué d'office, la décision qui, ayant constaté que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, assignée en paiement de diverses sommes par un débiteur ayant fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif qui invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution de cette mesure, avait exercé, moins de deux ans après cette assignation, une action en garantie contre l'assureur auprès duquel elle avait souscrit une police au titre de la non-représentation des fonds, retient que cette action en garantie n'est pas prescrite

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