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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020 — n° 19-19.272

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C201403

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en garantie de l'assureur lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers ?

Principe retenu

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Faits clés

  • Un débiteur a fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif
  • Le débiteur invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution
  • La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a été assignée en paiement par le débiteur
  • La Caisse a exercé une action en garantie contre son assureur moins de deux ans après cette assignation
  • La police souscrite couvrait la non-représentation des fonds

Articles cités

article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz global corporate & specialty SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz global corporate & specialty SE et la condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V... J..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé. 3. Un concordat avec abandon d'actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. H... a été désigné commissaire à l'exécution de cette mesure. 4. Le 20 octobre 1998, M. P... a été nommé administrateur provisoire de l'étude de M. H..., ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds. 5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. P... a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l'étude H..., estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros). 6. Le 25 avril 2002, V... J... a assigné entres autres M. H... et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds. 7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l'assureur), a appelé cette dernière en garantie. 8. V... J... étant décédé le 26 octobre 2008, Mmes S..., W... et N... J... ont repris l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 11. Il résulte des constatations de l'arrêt que V... J... a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s'ensuit que l'action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n'était pas prescrite. 12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en garantie contre mon assureur ?
Le délai est de deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
À partir de quand court la prescription de l'action en garantie ?
La prescription court à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Mon assureur peut-il être poursuivi après deux ans ?
Non, si plus de deux ans se sont écoulés depuis l'action du tiers, l'action en garantie est prescrite, sauf exceptions.
Que se passe-t-il si un tiers m'attaque en justice ?
Si un tiers vous attaque en justice, le délai de prescription pour votre action en garantie contre votre assureur commence à courir à partir de cette action.
Comment calculer le délai de prescription en matière d'assurance ?
Le délai est de deux ans. Pour une action en garantie, il court à partir de l'action en justice du tiers ou de l'indemnisation par l'assuré.
Quel est le point de départ de la prescription pour une action en garantie ?
Le point de départ est le jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
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