Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020 — n° 19-19.272
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en garantie de l'assureur lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers ?
Principe retenu
Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Faits clés
- Un débiteur a fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif
- Le débiteur invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution
- La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a été assignée en paiement par le débiteur
- La Caisse a exercé une action en garantie contre son assureur moins de deux ans après cette assignation
- La police souscrite couvrait la non-représentation des fonds
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
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À partir de quand court la prescription de l'action en garantie ?
Mon assureur peut-il être poursuivi après deux ans ?
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