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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 décembre 2020 — n° 19-11.376

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C300943

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2018), Mme D... a assigné la SCI La Petite Cordée (la SCI), ainsi que d'autres riverains, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave de la parcelle dont elle est propriétaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 682 et 1315, devenu 1353, du code civil : 3. En application de ces textes, il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction. 4. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt relève que la circulation sur le chemin de la Côte Pugin est prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et retient que la SCI, qui conteste l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la véracité de ses allégations. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il institue une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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