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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 janvier 2021 — n° 19-18.588

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100019

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2019), M. et Mme M... (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison d'habitation avec un bardage en bois mis en oeuvre par la société Menuiserie B... (l'entrepreneur), qui l'avait acquis de la société Docks des matériaux de l'ouest (la société DMO), laquelle s'était approvisionnée auprès de la société Pointbois, elle-même acquéreur du bardage auprès de la société Terminal bois nord 19 (le fabricant). 2. Ayant constaté divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en responsabilité et indemnisation. Par jugement du 4 avril 2012, rectifié le 16 mai 2012, ceux-ci ont été condamnés, in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 33 321,12 euros toutes taxes comprises (TTC), avec indexation, en réparation des désordres affectant le bardage. 3. Le maître d'oeuvre et son assureur ont assigné en garantie la société DMO, qui a appelé en garantie la société Pointbois devenue la société [...], laquelle a appelé en garantie le fabricant.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Pointbois conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant le moyen est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, 334 et 335 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. 9. Pour dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il a condamné le fabricant à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement. 10. En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mise hors de cause 11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018, qui a condamné la société Terminal bois nord 19 à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Met hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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