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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 janvier 2021 — n° 18/11582

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la reconnaissance d'un travail dissimulé lorsqu'il a été contraint de facturer ses prestations via une société tierce tout en restant sous un lien de subordination ?

Principe retenu

Le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination juridique, indépendamment de la qualification donnée par les parties ou de la facturation de prestations via une société tierce. La dissimulation d'heures de travail ou le recours à une facturation fictive pour masquer un salariat permet la requalification du contrat et l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Faits clés

  • Salarié réceptionniste sous contrat à temps partiel
  • Création d'une société tierce par le salarié à la demande de l'employeur
  • Facturation de prestations de services par le salarié tout en étant sous subordination
  • Mise fin aux relations commerciales par l'employeur après plusieurs années
  • Absence de bulletins de paie pour certaines périodes d'activité réelle

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 1154 du code civil article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] [C] tendant à ce que sa démission au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont soit de nul effet et qu'il soit jugé qu'il n'a jamais été prestataire de services mais salarié de la société Hôtel de Belfort pendant toute la durée de la relation et en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ainsi que des demandes relatives au harcèlement moral. Et statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes: - 288,91 euros outre 28,89 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période allant de févier 2015 à décembre 2015 suite à la requalification à temps complet du contrat. - 418,44 euros de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour la période allant de février 2015 à décembre 2015 euros majorés de 41,84 euros au titre des congés payés. - 9.187,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la durée du travail. DÉBOUTE M. [K] [C] du surplus de ses prétentions. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à régulariser dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les cotisations sociales et de retraite sur les rappels de salaires non déclarés accordés à M. [K] [C] aux termes de la présente décision. ORDONNE à la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont de remettre à M. [K] [C] une fiche de paye récapitulative des sommes à caractère salarial accordées et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à verser à M. [K] [C] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la SAS Hôtel de Belfort de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [C], né en 1985, a été engagé par la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67 heures par mois) à compter du 1er février 2011 en qualité de réceptionniste. Par un avenant du 1er juillet 2013, la durée mensuelle de travail de M. [C] a été réduite à 78 heures. Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 14 octobre 2014, M. [C] a créé la société Infotel, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Créteil avec pour objet social toutes prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie. A compter du 1er janvier 2015, M. [C] a facturé des prestations à la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont tout en étant salarié de ladite société. Par lettre du 24 novembre 2015, M. [C] a démissionné de son poste au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, avec effet au 31 décembre 2015. Il a toutefois continué à intervenir en tant que prestataire. A la date de la démission, M. [C] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par lettre du 24 mars 2017, M. [J] [T], dirigeant de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, a mis fin aux relations commerciales liant M. [C] à cette société. M. [C] soutient être également intervenu pour la société Hôtel de Belfort au sein de l'établissement [7] sans bulletin de paye du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2015 date à laquelle l'employeur l'aurait contraint à facturer ses prestations alors même qu'il était sous la subordination constante de celui-ci. Par lettre du 25 mars 2017, M. [J] [T], a mis fin aux relations commerciales liant M.[C] à cette société. D'une part, soutenant que la démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'autre part, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à l'égard des deux sociétés, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice physique, M. [C] a saisi, le 11 août 2017, contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la société Hôtel de Belfort, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau de : 1) A l'encontre de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont : - fixer son salaire de référence à un montant de 1.699 euros ; - requalifier son contrat avec la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2011 au 25 mars 2017 ; A titre principal, - requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ; - condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes : ' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur les prétentions dirigées contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont Sur l'évolution de la relation entre les parties M. [C] revendique la qualité de salarié durant l'intégralité de la relation de travail avec la société Hipotel [Localité 8] devenue la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont à compter du 31 octobre 2016 en soutenant d'une part qu'il a été contraint d'une part à créer une société afin de facturer ses prestations à l'employeur de sorte que durant quelques mois il a cumulé le statut de salarié et de prestataire commercial et d'autre-part à démissionner de son emploi salarié afin de poursuivre la relation uniquement sous forme de prestations de services. Sur la démission du 24 novembre 2015 à l'égard de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont M. [C] soutient avoir été contraint par son employeur à créer sa société et ensuite à démissionner avec une date d'effet fixée au 31 décembre 2015. Il expose qu'à compter du 1er janvier 2015, il a ainsi facturé à la société intimée ses prestations de service correspondant aux missions qu'il effectuait en qualité de salarié et qu'il a ainsi cumulé le double statut de salarié et de prestataire jusqu'au 31 décembre 2015 date à laquelle il a dû démissionner. Il estime qu'en considération des circonstances entourant sa démission, il ne peut être considéré comme démissionnaire, que dès lors sa démission dont le caractère équivoque est évident doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont réplique que M. [C] a démissionné sans réserve et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune contrainte de la part de son employeur. La lettre de démission de M. [C] datée du 24 novembre 2015 était ainsi libellée: «Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de réceptionniste que l'occupe dans l'hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont depuis le 01/02/2011. Par dérogation aux dispositions de l'article n°7 de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 2 mois afin que mon départ devienne effectif le 31/12/2015. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. » La démission est définie comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi que le souligne l'employeur, il convient d'admettre que la démission exprimée par M. [C] ne comporte aucune réserve, qu'elle a été donnée de façon claire et non équivoque sans que l'appelant n'établisse une quelconque contrainte ou l'existence de circonstances l'ayant précédée ou concomitantes qui permettraient de la considérer comme équivoque, la seule création de la société (dont le caractère contraint n'est pas établi) ou le fait que les prestations commises soient identiques ne pouvant être analysées comme telles. La cour en conclut qu'il ne peut en être déduit que la démission de M. [C] serait dépourvue d'effet et que la relation de travail se serait poursuivie au-delà. Sur la requalification du statut de prestataire de services en statut salarié M. [C] soutient que même lorsqu'il émettait des factures de prestation de services, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 24 mars 2017, il était en réalité salarié de la société intimée. Il est de droit que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés » Il appartient dès lors à M. [C], gérant de la société Infotel de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte des sociétés intimées, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination. M. [C] se prévaut à cette fin du fait qu'il n'avait qu'un donneur d'ordre unique, qu'il était soumis à des horaires de travail, que ses prestations étaient facturées à un taux horaire fixé et imposé par la société, qu'il était intégré à une équipe salariée comme le démontrent les plannings, qu'il effectuait ses prestations sans avoir recours à son propre matériel, qu'il était soumis à des objectifs précis de chiffres d'affaires et qu'il était soumis au contrôle de son employeur. Il ajoute que les prestations fournies en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié de sorte qu'il doit en être déduit l'existence d'un lien de subordination. La société intimée réplique que la preuve d'un tel lien n'est pas rapportée relevant notamment que les factures de prestations ne présentaient jamais le même montant, correspondant à un nombre d'heures différent chaque mois et que surtout il n'est justifié d'aucun ordre ni directive donnés. La cour retient que l'existence du lien de subordination ne peut être déduite du seul fait que les prestations fournies par M.[C] en qualité d'indépendant correspondaient aux mêmes missions que celles qu'il réalisait en tant que salarié ni du seul fait qu'il figurait sur les plannings de travail qu'il puisse être considéré comme étant intégré à une équipe de salariés ou que les horaires lui étaient imposés. La cour observe en outre que les fonctions de M. [C] ne justifiaient pas qu'il dispose de son matériel propre. La cour relève également qu'il n'est pas justifié que M. [C] ait été soumis à des objectifs précis de chiffres d'affaires, il ne justifie en l'état d'aucune instruction qui lui aurait été donnée directement et n'établit aucun pouvoir de sanction. Il sera enfin observé que les factures émises par l'intéressé correspondent à des prestations variables selon les mois en fonction des heures effectuées dont rien ne permet de vérifier que le taux horaire était imposé par la société et non négocié entre les parties. La cour en déduit que M. [C] n'avait pas contrairement à ce qu'il prétend la qualité de salarié et qu'il doit être débouté de ses prétentions salariales postérieures à sa démission. Les relations commerciales ayant cessé, il ne peut prétendre à une requalification de cette rupture en licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse ni aux indemnités réclamées subséquentes. C'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions de ce chef. Sur les prétentions salariales M. [C] soutient que l'ensemble des heures de travail qu'il a effectuées ne lui ont pas été rémunérées, que celles-ci étaient d'une importance telle que son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps complet avec le rappel de salaire qui s'en suit et qu'il est en droit en outre de prétendre à des heures supplémentaires, le tout constituant un travail dissimulé dont il réclame l'indemnisation. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et les rappels de salaire subséquents Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions, M. [C] fait valoir que, selon les décomptes produits dès le mois de février 2015, il a réalisé des horaires qui ont dépassé la durée légale de travail. La société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont s'oppose à la demande en exposant que la demande est prescrite concernant la période entre mars et août 2014 et qu'il n'a été salarié que jusqu'au mois de décembre 2015. Elle ajoute que les tableaux sur lesquels M. [C] se fonde ont été créés pour les besoins de la cause, que les relevés d'heures et les fiches de pointage lui sont inconnus comme à son comptable qui se basait sur des bulletins préparatoires pour établir les fiches de paye. Sur la prescription L'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification d'un contrat à temps partiel en temps complet ?
C'est une procédure judiciaire permettant de faire reconnaître que le salarié travaillait en réalité à temps plein, obligeant l'employeur à payer les rappels de salaires correspondants et les cotisations sociales afférentes.
Que faire si mon employeur m'impose de facturer mes heures via une société tierce ?
Si vous restez sous la subordination de votre employeur (ordres, contrôle, horaires imposés), cette pratique peut être requalifiée en travail dissimulé, vous ouvrant droit à des indemnités spécifiques.
Quelles sont les conséquences financières pour l'employeur en cas de travail dissimulé ?
L'employeur peut être condamné au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à la régularisation des cotisations sociales.
Comment prouver le lien de subordination malgré une facturation de prestations ?
Le juge examine la réalité de la relation : si l'employeur exerce un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, le lien de subordination est établi, peu importe que le salarié ait émis des factures via une société tierce.
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