FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [C], né en 1985, a été engagé par la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67 heures par mois) à compter du 1er février 2011 en qualité de réceptionniste.
Par un avenant du 1er juillet 2013, la durée mensuelle de travail de M. [C] a été réduite à 78 heures.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 14 octobre 2014, M. [C] a créé la société Infotel, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Créteil avec pour objet social toutes prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie.
A compter du 1er janvier 2015, M. [C] a facturé des prestations à la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont tout en étant salarié de ladite société.
Par lettre du 24 novembre 2015, M. [C] a démissionné de son poste au sein de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, avec effet au 31 décembre 2015. Il a toutefois continué à intervenir en tant que prestataire.
A la date de la démission, M. [C] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 24 mars 2017, M. [J] [T], dirigeant de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont, a mis fin aux relations commerciales liant M. [C] à cette société.
M. [C] soutient être également intervenu pour la société Hôtel de Belfort au sein de l'établissement [7] sans bulletin de paye du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2015 date à laquelle l'employeur l'aurait contraint à facturer ses prestations alors même qu'il était sous la subordination constante de celui-ci.
Par lettre du 25 mars 2017, M. [J] [T], a mis fin aux relations commerciales liant M.[C] à cette société.
D'une part, soutenant que la démission doit être requalifiée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'autre part, demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat à l'égard des deux sociétés, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice physique, M. [C] a saisi, le 11 août 2017, contre la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont et la société Hôtel de Belfort, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau de :
1) A l'encontre de la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont :
- fixer son salaire de référence à un montant de 1.699 euros ;
- requalifier son contrat avec la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2011 au 25 mars 2017 ;
A titre principal,
- requalifier la rupture à l'origine de l'employeur en licenciement nul dans la mesure où ce dernier a subi des faits de harcèlement ;
- condamner la société Hôtel [Localité 8] Buttes Chaumont au paiement des sommes suivantes :
' 3.398 euros au titre de son préavis, outre 339 euros de congés-payés afférents au préavis ;