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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 janvier 2021 — n° 19-22.508

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100102

Sommaire de la décision

En ouvrant le droit d'accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les articles 1239 du code de procédure civile et 430 du code civil poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures. Ils ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels. Viole ces textes et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare recevable l'appel de l'ancienne concubine du majeur protégé formé contre une décision du juge des tutelles ayant, sur requête du tuteur, modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le majeur protégé, alors qu'elle constatait que le concubinage avait pris fin à la date de la décision et qu'après la séparation du couple, l'intéressée n'avait pas entretenu avec le majeur des liens étroits et stables au sens de l'article 430 du code civil, ce dont il résultait que l'absence de droit d'appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d'accès au juge

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