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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 février 2021 — n° 19-12.424

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200110

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018) et les productions, la société Pixmania a exploité, jusqu'en février 2016, avant de faire l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, une plate-forme électronique mettant en relation sur un site internet spécialisé des vendeurs professionnels, parmi lesquels la société Elite GSM, avec des clients. 2. Par deux ordonnances du 12 février 2016, la société Pixmania a été autorisée à faire pratiquer, en garantie de la somme de 600 000 euros, d'une part, une saisie conservatoire sur tous les biens meubles corporels, et notamment les stocks de produits finis, dont la société Elite GSM serait propriétaire et déposés entre les mains des sociétés du groupe Amazon opérant en France (Amazon EU, Amazon France services SAS, Amazon France logistique et plus généralement toute société affiliée à la société Amazon EU au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) et, d'autre part, une saisie conservatoire sur toutes les sommes, avoirs ou valeurs dont la société Elite GSM serait "titulaire" à l'encontre des mêmes sociétés. 3. La société Pixmania a fait pratiquer, le 12 février 2016, une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de biens meubles corporels, notamment des stocks de produits finis, entre les mains des sociétés Amazon France services et Amazon EU en garantie de sa créance de 600 000 euros en principal. 4. Par ordonnance de référé du 25 février 2016, la société Elite GSM a été condamnée à payer à la société Pixmania, à titre provisionnel, la somme de 740 369,71 euros au titre des remboursements effectués par la société Pixmania aux clients en garantie de produits non livrés par la société Elite GSM, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société Pixmania, a ensuite, fait pratiquer, les 29 février et 1er mars 2016, des saisies conservatoires entre les mains de la société Amazon France logistique. 6. Par acte du 8 juin 2016, la Selarl I..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pixmania, a fait assigner les sociétés Amazon France services et Amazon EU devant un juge de l'exécution à l'effet, d'une part, de constater le refus de répondre de la seconde aux saisies pratiquées entre ses mains le 12 juin 2016, le manquement de la première à son devoir de collaboration dans le cadre de la saisie sur stocks du 12 juin 2016 et le préjudice consécutif en étant résulté pour la société Pixmania à hauteur de la dette de la société Elite GSM, soit 680 735,62 euros, et, d'autre part, d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des causes de la saisie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. 11. En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts. 12. La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus. 13. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que le tiers n'avait apporté aucune réponse à l'huissier de justice, se trouve légalement justifié. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 14. Les sociétés Amazon EU et Amazon France services font grief à l'arrêt de condamner la société Amazon France services à payer à M. I... , en qualité de liquidateur de la société Pixmania, la somme de 593 756,01 euros, in solidum avec la société Amazon EU à hauteur de 400 000 euros, alors : « 1°/ que le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation légale de renseignement et n'encourt aucune responsabilité au titre de cette obligation ; que la cour d'appel avait constaté que, selon les mentions du procès-verbal de saisie établi le 12 février 2016, la société Amazon France services avait répondu sur-le-champ à l'huissier instrumentaire ne détenir aucun stock pour le compte de la débitrice, ce dont il résultait que l'obligation légale du tiers requis avait été entièrement et correctement remplie ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Amazon France services au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de renseignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 123-1, R. 522-5 et R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le tiers, qui déclare sur-le-champ à l'huissier instrumentaire être un simple tiers dénué de lien de droit avec le débiteur, a par là-même rempli son obligation de renseignement, peu important la teneur de ses éventuels échanges postérieurs avec l'huissier instrumentaire, lesquels sont insusceptibles de lui être imputés à faute ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir une prétendue faute de la société Amazon France services, sur la teneur des courriers électroniques adressés les 22 et 29 février 2016 par celle-ci en réponse à l'huissier instrumentaire, donc en se déterminant en considération d'échanges postérieurs au 12 février 2016, cependant qu'il avait été constaté que l'obligation de renseignement avait été respectée à cette date, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 123-1, R. 522-5 et R.
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