Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 février 2021 — n° 19-12.424
Sommaire de la décision
En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts.
La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus.
Il résulte par ailleurs de ces dispositions que si, après avoir exactement répondu sur-le-champ à l'huissier de justice, le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée lui fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de l'article 1240 du code civil
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