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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 février 2021 — n° 19-22.793

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100149

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2019), par requête du 20 avril 2017, Mme J... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. U....

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article 515-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. 4. Selon l'article 515-11, alinéa 1er, du code civil, dans la même rédaction, l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. 5. L'arrêt énonce qu'il ressort des éléments de preuve produits que Mme J... a été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par M. U... correspondent à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l'épouse. Il constate qu'à cela s'ajoutent un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffre l'intéressée depuis plusieurs années, comme en atteste son médecin, et qui n'est pas dû, contrairement à ce que soutient M. U..., à ses difficultés professionnelles. Il relève que M. U... ne démontre pas que son épouse se soit rendue coupable, à son égard, de violences psychologiques ou économiques. 6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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