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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 février 2021 — n° 19-24.640

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100152

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2019), le juge des enfants a ordonné le placement d'N... X..., né le [...] , à l'aide sociale à l'enfance et accordé à M. et Mme X..., ses parents, un droit de visite médiatisé.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 4. L'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en oeuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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