Cour de cassation, cr, 3 février 2021 — n° 20-86.338
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... B... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 février 2018. Il a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs précités par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 mai 2020.
3. En application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, il a fait déposer par son avocat une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction le 19 octobre 2020.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Pour retenir que M. B... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 181 du même code dispose que si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé demeure détenu, sous réserve des dispositions lui permettant de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à son jugement devant la cour d'assises, et qu'en l'absence de sa comparution devant celle-ci dans le délai d'un an, il est immédiatement remis en liberté.
7. Il ajoute qu'il résulte des articles 186 et 186-2 du code de procédure pénale que le mis en examen peut faire appel de l'ordonnance de mise en accusation et que, dans ce cas, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
8. Les juges indiquent qu'il se déduit de l'application combinée de ces trois articles que le mandat de dépôt antérieur à l'ordonnance de mise en accusation ne perd sa force exécutoire qu'en cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation, qui fixe un délai maximal de quatre mois dans l'attente de l'arrêt statuant sur celui-ci et que les dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale supposent nécessairement que le mandat de dépôt ait été privé de sa force exécutoire pour retenir une durée maximale de quatre mois de la détention.
9. Ils en déduisent que, M. B... n'ayant pas formé appel de sa mise en accusation, l'ordonnance qui, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel est devenue définitive à son égard, a conservé la force exécutoire du mandat de dépôt décerné contre lui et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 186-2 précité.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'application des dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale ne peut être revendiquée par l'accusé détenu non appelant en cas d'appel de ses co-accusés de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.