Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2021 — n° 19-24.780
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. K..., représentant légal de la société [...] , spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle, a été déclaré coupable, par arrêt du 18 mars 2009, devenu définitif, des faits d'exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et, par arrêt du 4 mai 2011, de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, cette condamnation ayant été annulée par décision du 11 avril 2019 de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
2. Par acte du 20 juillet 2016, M. K..., invoquant avoir découvert fortuitement qu'une page lui était consacrée sur le site Internet, accessible à l'adresse www.psiram.com, faisait état de ces condamnations pénales et invitait au moyen d'un lien hypertexte à consulter l'avis de décès de son père publié sur le site www.dansnoscoeurs.fr et soutenant que cette publication portait atteinte à l'intimité de sa vie privée, a assigné Mme T..., auteure de la page litigieuse, sur le fondement de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice et suppression de cette page.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
4. Selon l'article 8 de cette convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
5. Selon son article 10, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
6. Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
7. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).
8. Pour écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée de M. K... et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les condamnations pénales ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, alors qu'à la date de leur publication sur le site Internet litigieux, ces condamnations n'avaient pas été amnistiées. Il ajoute que Mme T... a mentionné le fait que l'arrêt du 4 mai 2011 a été annulé par la décision de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait au regard de l'atteinte portée à la vie privée de M. K..., si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales le concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
11. Le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l'article 8 de la Convention, l'intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée. Celles-ci entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre (CEDH, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n° 931/13, § 134-136).
12. Pour rejeter les demandes de M. K..., l'arrêt retient que le faire-part de décès de son père a été publié par la famille sur un site Internet, accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès et que M. K... ne pouvait l'ignorer.
13. En se déterminant ainsi, alors que cette seule circonstance ne permettait pas d'écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée consécutive à l'utilisation du faire-part dans la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation et rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle « una via electa », l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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