SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
A l'appui de sa demande en requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Gérald X... soutient en premier lieu qu'en application de l'article 81 du statut du personnel, le congé maladie prend fin jusqu'au rétablissement de l'agent ou de son admission à la retraite, ce qui suppose que l'agent prenne l'initiative de bénéficier de ses droits à la retraite, de sorte que la RATP ne pouvait mettre fin à son congé maladie en le mettant d'office à la retraite.
L'appelant se prévaut en second lieu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail en soutenant que son contrat de travail étant suspendu depuis le mois de décembre 2016, l'employeur ne pouvait procéder à sa mise à la reraite d'office.
La RATP fait valoir que les dispositions de l'article 81 du statut stipulent que l'octroi d'un congé maladie plein salaire au titre d'un attentat prend fin à l'admission à la retraite et que M. Gérald X... ne demandant pas son départ à la retraite de sa propre initiative, elle a attendu qu'il remplisse les conditions réglementaires prévues par le décret n° 2011-288, et ainsi qu'il ait atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014, pour prononcer sa mise à la retraite.
En l'espèce, à la suite de l'attentat du 3 décembre 1996, M. Gérald X... s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 21 avril 1998, de sorte qu'il a bénéficié des dispositions de l'article 81 du statut du personnel de la RATP, lui garantissant un maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail soit pour accident de travail, soit pour maladie professionnelle.
L'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'un régime dérogatoire permettant au salarié un maintien de sa rémunération, en l'absence de tout arrêt de travail.
M. Gérald X... qui est né le [...], est soumis aux dispositions du décret n°2011-288 relatif à l'âge des agents de la SNCF et de la RATP du 18 mars 2011 qui fixe à 65 ans la limite d'âge des agents nés [...].
Le 10 février 2014, le salarié remplissait les conditions réglementaires pour sa mise à la retraite mais il n'a fait aucune demande à ce titre, souhaitant pouvoir continuer à cotiser plus longtemps auprès de la CRP-RATP afin de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite.
L'article 81 du statut du personnel dispose :
«Les agents mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauve la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit au cours d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi dans l'exercice de leurs fonctions, sont maintenus en congé de maladie à plein salaire jusqu'à leur rétablissement ou leur admission à la retraite».
L'article 6 du règlement des retraites, dans sa version applicable avant la réforme de 2008 et dont bénéficie M. Gérald X..., dispose:
«L'admission à la retraite est prononcée par le Directeur général de la Régie, soit d'office, soit sur demande de l'agent ...».
Il en résulte que le terme «admission à la retraite» recouvre ces deux cas de rupture de la relation contractuelle de travail et n'exclut pas la mise à la retraite d'office.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la RATP d'avoir prononcé la mise à la retraite d'office de M. Gérald X... avec effet au 1er mars 2014, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014.
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié est mal fondé à solliciter la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision déboutant l'intéressé de ses demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur la demande en indemnisation pour préjudice moral
Ainsi qu'il a été retenu supra la mise à la retraite de M. Gérald X... est conforme aux dispositions statutaires, aucun manquement ne pouvant être reproché à ce titre à l'employeur.
Par ailleurs M. Gérald X... ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ayant affecté la rupture de la relation contractuelle de travail, alors même que l'agent ne s'est pas rendu à l'entretien fixé le 4 septembre 2013 par la responsable des ressources humaines afin de discuter des modalités de la retraite à laquelle il pouvait prétendre dès le 10 février 2014 et qu'il s'est contenté d'adresser en réponse, le 6 août 2013, une lettre circulaire, mentionnant les coordonnées de son avocat et qu'il a réitéré ce comportement le 12 février 2014, suite au courrier de l'employeur du 10 février 2014.
Par courrier du 22 février 2014, M. Gérald X... a contesté sa mise à la retraite d'office en faisant valoir qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par courrier en réponse du 4 mars 2014, l'employeur l'a informé de la possibilité de convenir d'un autre rendez vous mais l'intéressé ne justifie pas avoir donné une quelconque suite.
Faute de caractériser un quelconque manquement de son employeur, M. Gérald X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Sur la demande en indemnisation au titre de la perte de chance à évoluer dans l'entreprise
La RATP soulève l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur ce chef de demande au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le salarié n'oppose aucun moyen en défense.
Les éléments de ce dossier établissent que M. Gérald X... a été victime d'un accident du travail, suite à l'attentat survenu le 3 décembre 1996 et que s'il a été pris en charge dans le cadre du régime dérogatoire du statut du personnel de la RATP, lui permettant de bénéficier du maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que la demande en indemnisation au titre des répercussions psychologiques l'ayant empêché de retravailler et de la perte de chance d'évoluer au sein de l'entreprise résulte de l'accident du travail précité dont l'indemnisation est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Toutefois, M. Gérald X... a été débouté en première instance de ce chef de demande aux motifs que cette demande n'entrait pas dans les compétences du conseil de prud'hommes et qu'en tout état de cause, elle n'était pas fondée.
Compte tenu de la plénitude de juridiction de la cour d'appel qui statue également en appel sur les décisions des tribunaux aux affaires de sécurité sociale, il convient de rejeter cette exception d'incompétence.
En l'occurrence, le salarié invoque une perte de chance dans son évolution professionnelle au sein de l'entreprise mais l'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit de 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Gérald X...