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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 6 juin 2018 — n° 16/05329

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à la retraite d'office d'un salarié victime d'un accident du travail est-elle nulle et ouvre-t-elle droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La mise à la retraite d'office d'un salarié ne peut intervenir que dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective. En l'espèce, la cour a jugé que la mise à la retraite était valable car le salarié avait atteint l'âge légal et remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. La cour a également rejeté la demande d'indemnisation pour perte de chance d'évolution professionnelle, faute de preuve d'un préjudice distinct.

Faits clés

  • M. X... a été engagé par la RATP en 1997 comme élève machiniste receveur, puis conducteur de métro et de RER.
  • Le 3 décembre 1996, il a été témoin de l'explosion d'une bombe dans le RER à Port Royal et a porté assistance aux victimes, ce qui a entraîné un choc psychologique et un arrêt de travail.
  • Il a été pris en charge par l'assurance maladie de la RATP à compter du 22 avril 1998.
  • Par lettre du 5 septembre 2013, la RATP l'a informé de sa mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 2014.
  • M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mise à la retraite et demander des indemnités.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 81 du statut du personnel de la RATP décret n°2011-288 du 18 mars 2011

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DEBOUTE M. Gérald X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. Gérald X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Faits et prétentions des parties M. Gérald X... a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après RATP, suivant bulletin d'engagement en date du 28 mars 1997, prenant effet le même jour, pour exercer les fonctions d'élève machiniste receveur, en contrepartie d'une rémunération mensuelle correspondant à l'échelle E 180, échelon 1, position 1. Il a exercé par la suite les fonctions de conducteur de métro et en dernier lieu il exerçait les fonctions de conducteur de RER, depuis le 1er février 1989. Le 3 décembre 1996, à 18h 05, une bombe a explosé dans la quatrième voiture de la rame du RER stationnant à Port Royal et M. Gérald X... qui conduisait le train croiseur se dirigeant sur Luxembourg et se trouvant à 150 mètres de Port Royal, a porté assistance aux passagers victimes. Le même jour, la salarié a établi une déclaration d'accident du travail pour choc psychologique et après avoir repris le travail sur un poste sans conduite à la fin de l'année 1997 pendant cinq mois, puis pendant les quatre premiers mois de 1998, à compter du 22 avril 1998, il a été pris en charge par l'assurance maladie de la RATP en application de l'article 81 du statut du personnel de la RATP. Par lettre du 5 septembre 2013, la RATP a informé M. Gérald X... de sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2014 conformément aux dispositions du décret n°2011-288 du 18 mars 2011. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Gérald X... a saisi, le 6 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à prononcer la nullité de sa mise à la retraite d'office et à condamner son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts notamment pour perte de chance d'évolution au sein de l'entreprise. Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. Gérald X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 1er avril 2016, M. Gérald X... a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI LA COUR Sur la rupture du contrat de travail A l'appui de sa demande en requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Gérald X... soutient en premier lieu qu'en application de l'article 81 du statut du personnel, le congé maladie prend fin jusqu'au rétablissement de l'agent ou de son admission à la retraite, ce qui suppose que l'agent prenne l'initiative de bénéficier de ses droits à la retraite, de sorte que la RATP ne pouvait mettre fin à son congé maladie en le mettant d'office à la retraite. L'appelant se prévaut en second lieu des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail en soutenant que son contrat de travail étant suspendu depuis le mois de décembre 2016, l'employeur ne pouvait procéder à sa mise à la reraite d'office. La RATP fait valoir que les dispositions de l'article 81 du statut stipulent que l'octroi d'un congé maladie plein salaire au titre d'un attentat prend fin à l'admission à la retraite et que M. Gérald X... ne demandant pas son départ à la retraite de sa propre initiative, elle a attendu qu'il remplisse les conditions réglementaires prévues par le décret n° 2011-288, et ainsi qu'il ait atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014, pour prononcer sa mise à la retraite. En l'espèce, à la suite de l'attentat du 3 décembre 1996, M. Gérald X... s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 21 avril 1998, de sorte qu'il a bénéficié des dispositions de l'article 81 du statut du personnel de la RATP, lui garantissant un maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail soit pour accident de travail, soit pour maladie professionnelle. L'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'un régime dérogatoire permettant au salarié un maintien de sa rémunération, en l'absence de tout arrêt de travail. M. Gérald X... qui est né le [...], est soumis aux dispositions du décret n°2011-288 relatif à l'âge des agents de la SNCF et de la RATP du 18 mars 2011 qui fixe à 65 ans la limite d'âge des agents nés [...]. Le 10 février 2014, le salarié remplissait les conditions réglementaires pour sa mise à la retraite mais il n'a fait aucune demande à ce titre, souhaitant pouvoir continuer à cotiser plus longtemps auprès de la CRP-RATP afin de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite. L'article 81 du statut du personnel dispose : «Les agents mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauve la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit au cours d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi dans l'exercice de leurs fonctions, sont maintenus en congé de maladie à plein salaire jusqu'à leur rétablissement ou leur admission à la retraite». L'article 6 du règlement des retraites, dans sa version applicable avant la réforme de 2008 et dont bénéficie M. Gérald X..., dispose: «L'admission à la retraite est prononcée par le Directeur général de la Régie, soit d'office, soit sur demande de l'agent ...». Il en résulte que le terme «admission à la retraite» recouvre ces deux cas de rupture de la relation contractuelle de travail et n'exclut pas la mise à la retraite d'office. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la RATP d'avoir prononcé la mise à la retraite d'office de M. Gérald X... avec effet au 1er mars 2014, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans le 10 février 2014. Il résulte des développements qui précèdent que le salarié est mal fondé à solliciter la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision déboutant l'intéressé de ses demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée. Sur la demande en indemnisation pour préjudice moral Ainsi qu'il a été retenu supra la mise à la retraite de M. Gérald X... est conforme aux dispositions statutaires, aucun manquement ne pouvant être reproché à ce titre à l'employeur. Par ailleurs M. Gérald X... ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ayant affecté la rupture de la relation contractuelle de travail, alors même que l'agent ne s'est pas rendu à l'entretien fixé le 4 septembre 2013 par la responsable des ressources humaines afin de discuter des modalités de la retraite à laquelle il pouvait prétendre dès le 10 février 2014 et qu'il s'est contenté d'adresser en réponse, le 6 août 2013, une lettre circulaire, mentionnant les coordonnées de son avocat et qu'il a réitéré ce comportement le 12 février 2014, suite au courrier de l'employeur du 10 février 2014. Par courrier du 22 février 2014, M. Gérald X... a contesté sa mise à la retraite d'office en faisant valoir qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par courrier en réponse du 4 mars 2014, l'employeur l'a informé de la possibilité de convenir d'un autre rendez vous mais l'intéressé ne justifie pas avoir donné une quelconque suite. Faute de caractériser un quelconque manquement de son employeur, M. Gérald X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. Sur la demande en indemnisation au titre de la perte de chance à évoluer dans l'entreprise La RATP soulève l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur ce chef de demande au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le salarié n'oppose aucun moyen en défense. Les éléments de ce dossier établissent que M. Gérald X... a été victime d'un accident du travail, suite à l'attentat survenu le 3 décembre 1996 et que s'il a été pris en charge dans le cadre du régime dérogatoire du statut du personnel de la RATP, lui permettant de bénéficier du maintien en congé maladie à plein salaire sans qu'il soit tenu de justifier d'arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que la demande en indemnisation au titre des répercussions psychologiques l'ayant empêché de retravailler et de la perte de chance d'évoluer au sein de l'entreprise résulte de l'accident du travail précité dont l'indemnisation est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Toutefois, M. Gérald X... a été débouté en première instance de ce chef de demande aux motifs que cette demande n'entrait pas dans les compétences du conseil de prud'hommes et qu'en tout état de cause, elle n'était pas fondée. Compte tenu de la plénitude de juridiction de la cour d'appel qui statue également en appel sur les décisions des tribunaux aux affaires de sécurité sociale, il convient de rejeter cette exception d'incompétence. En l'occurrence, le salarié invoque une perte de chance dans son évolution professionnelle au sein de l'entreprise mais l'examen des documents versés aux débats et notamment, les bulletins de paye de l'intéressé, établissent que celui-ci percevait, pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, une rente de la CCAS-RATP, l'indemnisant de son incapacité à occuper tout poste de travail au sein de l'entreprise et lui maintenant sa pleine rémunération pendant une durée de 16 ans, tout en lui faisant bénéficier d'une évolution de son coefficient hiérarchique, soit de 402.1 en décembre 1998 à 497.4 en février 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Gérald X...

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise à la retraite d'office ?
La mise à la retraite d'office est une décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui a atteint l'âge légal de départ à la retraite et qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Elle est encadrée par la loi et les conventions collectives.
Quelles sont les conditions pour qu'une mise à la retraite d'office soit valable ?
La mise à la retraite d'office est valable si le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite et peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Dans cette affaire, la cour a jugé que ces conditions étaient remplies, car M. X... avait l'âge requis et remplissait les conditions de durée d'assurance.
Un salarié victime d'un accident du travail peut-il être mis à la retraite d'office ?
Oui, un salarié victime d'un accident du travail peut être mis à la retraite d'office s'il remplit les conditions légales. Cependant, il peut contester cette décision s'il estime qu'elle est abusive ou qu'elle lui cause un préjudice. Dans cette affaire, la cour a confirmé la validité de la mise à la retraite malgré l'accident du travail.
Comment contester une mise à la retraite d'office ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la mise à la retraite. Il doit démontrer que les conditions légales ne sont pas remplies ou que la décision est abusive. En appel, la cour a plénitude de juridiction et peut statuer sur tous les chefs de demande.
Qu'est-ce que la perte de chance d'évolution professionnelle ?
La perte de chance d'évolution professionnelle est un préjudice résultant de la privation d'une possibilité de promotion ou d'avancement. Pour être indemnisé, le salarié doit prouver qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'évoluer. Dans cette affaire, la cour a estimé que M. X... n'apportait pas cette preuve, car il avait bénéficié d'une évolution de coefficient pendant son arrêt.
Quels sont les recours en cas de mise à la retraite d'office contestée ?
Le salarié peut demander la nullité de la mise à la retraite et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut également demander des dommages-intérêts pour préjudice distinct, comme la perte de chance. En appel, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement de première instance.
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