MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour infirmation partielle du jugement entrepris et au soutien de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, M. [A] invoque, en premier lieu, un blocage de carrière se manifestant par :
- un blocage de coefficient à compter de son premier mandat puisqu'il est resté 4 ans au coefficient 155 ; 8 ans au coefficient 170 ; 1 an aux coefficients 180 et 190 ; 3 ans au coefficient 225 ; 12 ans au coefficient 240 (de 1997 à 2009), 1 an au coefficient 255 (passage de coefficient sans augmentation de salaire), 5 ans au coefficient 270 ; (passage de coefficient sans augmentation de salaire) et qu'il est, depuis le 16 juin 2014, au coefficient 285,
- un défaut d'évolution salariale, puisqu'il a bénéficié d'augmentations individuelles dérisoires depuis son premier mandat, à savoir 43,82 € en 2002 (mise à niveau de la grille Messier Bugatti), 40 € en 2004, 30 € en 2007, 25 € en 2009, 30 € en 2010, 20 € en 2012, 50 € en 2014 et 50 € en 2016 ce qui a eu pour effet de placer sa rémunération en dessous de la rémunération moyenne de base des salariés de niveau IV de la Convention collective de la Métallurgie, travaillant sur le site d'[Localité 3],
- la négation de la réalité de ses fonctions exercées en ce qu'il a intégré le pôle Harnais en septembre 2000 aux fonctions de dessinateur d'études mais a travaillé sous l'intitulé de son précédent emploi, 'Gestionnaire de production' de 2000 à 2002, a été promu 'Assistant technique d'études' en 2002 et qu'il a dû ainsi attendre 2003, soit près de trois ans, pour que ses fonctions de 'Dessinateur d'études' soient mentionnées sur ses bulletins de salaire.
Il avance, en deuxième lieu, un blocage professionnel révélé par les entretiens d'évaluation eux-mêmes en raison de l'absence sur certaines années d'entretien annuel d'évaluation, et de la prise en compte de ses mandats dans l'appréciation de ses qualités professionnelles.
Il se prévaut, en troisième lieu, d'un défaut de formation nécessaire à son évolution professionnelle, pour n'avoir bénéficié que des formations suivantes :
- 13 et 14 juin 2002 : Excel version 97 ' niveau avancé
- 12 et 13 juin 2003 : Word version 97 ' niveau perfectionnement
- 12 mars 2004 : BPCS
- 8 décembre 2004 : COREL DRAW
- Du 25 au 29 février 2004 et les 3 et 4 mars 2008 : CATIA V5
- 2010 (quelques heures) : MFG Pro
- 2014 (2 jours) : Câble
Il soutient, en quatrième lieu, que la discrimination est confirmée par la méthode de comparaison avec des salariés placés dans une situation comparable, à savoir :
- [R] [Q] engagé en 1974 en qualité de câbleur au coefficient 145,
- [V] [S], engagé en 1974 en qualité de câbleur au coefficient 140,
- [A] [O], engagée en 1979 en qualité de câbleur au coefficient 145,
- [O] [R], engagée en 1980 en qualité de câbleur au coefficient 145,
- [Q] [I], engagée en 1980 en qualité de câbleur au coefficient 145,
- [J] [E], engagée en 1982 en qualité de câbleur au coefficient 145,
qui révèle :
- une progression en pourcentage de son coefficient d'embauche inférieure à celle du panel de (74,19 % contre 83,87 %) avec un écart s'accentuant à partir de 2002,
- un salaire plus bas que la moyenne du panel, en raison d'une progression salariale supérieure avant 2002 mais inférieure à compter de cette année.
À toutes fins utiles, il avance que la discrimination est mise en exergue par la comparaison de sa situation avec ses collègues dessinateurs d'études [F] [P], [Y] [Z] et [H] [T] en termes de coefficient et de salaire.
Il ajoute que la SAS Zodiac Actuation Systems ne peut justifier cette différence de situation par des éléments objectifs, puisque ses aptitudes professionnelles et la qualité de son travail ont toujours été reconnues, qu'il a toujours manifesté une volonté d'évoluer au sein de l'entreprise et que l'employeur a toujours refusé de communiquer les éléments nécessaires à une comparaison objective de sa situation avec ses collègues de travail.
Il critique la pertinence des arguments avancés en réponse par la SAS Zodiac Actuation Systems.
Pour infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu une discrimination à l'égard de M. [A] et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la SAS Zodiac Actuation Systems réplique que les éléments présentés par M. [A] ne laissent apparaître aucun fait susceptible d'être qualifié de discriminatoire, en ce que M. [A] a incontestablement connu une évolution fonctionnelle normale avant comme après son premier mandat en 2002, a tout aussi incontestablement connu une évolution salariale normale avant comme après son premier mandat en 2002, produit des documents, notamment sa pièce 42, qui n'attestent d'aucune inégalité de traitement dans l'évolution de carrière et salariale, que sa comparaison avec les 3 personnes ayant travaillé ou travaillant au bureau d'études mécaniques est impossible au regard des dates d'entrées, qualifications, diplômes et parcours différents, et que la société justifie objectivement et de façon pertinente des évolutions de carrière des uns ou des autres avec lesquels se compare Monsieur [A], sans grande logique d'ailleurs, et que de ce fait, rien ne permet à Monsieur [A] d'affirmer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Cela étant, M. [A] invoquant une discrimination syndicale, il convient plus particulièrement d'examiner sa situation à compter de son premier mandat de représentation du personnel, soit 2002.
Ainsi, les affirmations de M. [A] sur la dénégation par l'employeur jusqu'en 2003 de ses fonctions de dessinateur d'études réellement exercées à partir de 2000, manquent de portée dans l'appréciation du litige en ce que la période visée est en grande partie antérieure à son premier mandat. Et surtout, elles ne sont pas confirmées par les pièces produites par M. [A].
En effet, l'entretien d'évaluation 2006-2007 auquel se réfère M. [A] mentionne une fonction de 'Projeteur', que le salarié ne revendique pas, et une ancienneté de 6 ans qui peut renvoyer à l'ancienneté générale dans le service alors que la SAS Zodiac Actuation Systems verse une demande de mutation acceptée le 14 décembre 2000 à effet au 1er janvier 2001qui vise une catégorie professionnelle inchangée de «'Gestionnaire de production'» et se réfère à une lettre du 22 octobre 2002 (produite par M. [A]) qui lui notifie un changement de situation en ces termes.