SUR CE
Attendu que le 28 novembre 2009, la SARL Manon Motors a vendu à Monsieur [N] [C] un véhicule Jaguar type S, mis en circulation le 19 mars 2001, ayant parcouru 87'500 kilomètres ;
Que l'acquéreur a conjointement souscrit une garantie commerciale auprès de la société RAC France devenue la SA Opteven Assurances ;
Qu'invoquant des dysfonctionnements récurrents et se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, l'acquéreur réclame le prononcé de la résolution de la vente signée le 28 novembre 2009, la condamnation de la SARL Manon Motors à lui payer à la somme de 10'900 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 612,49 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu qu'il convient de constater que les parties n'évoquent plus dans leurs conclusions d'appel, la question de la prescription de l'action, soulevée dans le cadre de la première instance ;
Attendu que l'action en garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être exercée qu'à charge pour le demandeur de prouver l'existence d'un vice, né antérieurement avant la vente, rendant le bien vendu impropre à l'usage auquel on le destine ;
Attendu que le rapport d'expertise établi le 14 juin 2010 par le cabinet [U], désigné par l'assureur de l'acquéreur, relève les défaillances suivantes : catalyseur, démarrage difficile, panne de l'ABS intermittente, poste radio hors service ;
Attendu que le constat relatif au catalyseur découle, selon l'expert, d'une interrogation des codes défauts du véhicule afin de vérifier le diagnostic ;
Que l'expert mentionne qu'un voyant s'est allumé au tableau de bord, ainsi que des problèmes de démarrage en raison d'une tension trop faible de la batterie ;
Attendu que Monsieur [W], expert judiciaire, précise dans les conclusions de son rapport du 14 mai 2013 qu'après l'avoir examiné les 22 juillet 2011 , 9 décembre 2011 et 5 mars 2012 que le véhicule présente les dysfonctionnements suivants : consommation anormale d'électricité quand le véhicule est à l'arrêt, autoradio en panne, présence du témoin de défaut moteur sur tableau de bord en relation avec les bobines d'allumage et le pot à catalyse droit ;
Attendu qu'au jour de l'expertise judiciaire le véhicule avait parcouru 97'598 kilomètres ;
Attendu que l'expert précise que le pot catalytique, les injecteurs et des bobines d'allumage doivent être remplacés mais que l'examen et le contrôle direct des ces pièces n'apparaît pas avoir été réalisé ;
Attendu que l'expert précise que la solution du problème lié à la consommation de courant quand le véhicule est à l'arrêt n'a pas été apportée par le concessionnaire ;
Mais attendu que l'ensemble de ces constatations ne permet pas d'établir l'antériorité des défauts par rapport à la date de la vente, ni que ceux-ci rendent le véhicule inutilisable, alors qu'il a pu parcourir plus de 10'000 km entre son achat et l'expertise judiciaire ;
Que les demandes formées par Monsieur [N] [C] sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que l'appel en garantie sollicité par la SARL Manon Motors n'a plus d'objet, étant précisé que le contrat de garantie avait été souscrit au seul bénéfice du client et non de l'entreprise ayant vendu le véhicule, contrairement à une assurance de responsabilité professionnelle ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA Opteven Assurances est, en conséquence, rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;