Attendu que dans leurs conclusions du 24 août 2016, Monsieur [Y] et Madame [Z], qui exposent avoir été victimes des agissements du gérant de la société Car Aventure qui aurait souscrit, à leur insu, les contrats de vente et de crédit en cause afin d'augmenter artificiellement le volume des ventes de sa société dans l'espoir de percevoir une indemnité d'expropriation supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre et les aurait convaincus, lorsqu'ils ont découvert cette usurpation, de ne pas agir en nullité des contrats en usant de man'uvres dolosives à leur égard, dénient les signatures apposées à leur nom tant sur le bon de commande que sur l'offre de crédit et l'attestation de livraison du véhicule financé ; qu'ils concluent partant à la nullité du contrat de vente pour défaut de consentement, mais également pour cause illicite et absence de livraison du bien financé ; qu'ils demandent à la cour de dire et juger en conséquence qu'eu égard à l'indivisibilité des contrats, la nullité du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société GE Money Bank ;
Que subsidiairement à l'annulation ou la résolution de chacun de ces contrats, Monsieur [Y] et Madame [Z] réclament la condamnation de la société GE Money Bank à leur verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux que cette société leur a causé pour avoir manqué au devoir de conseil et de mise en garde dont elle étaient tenue envers eux, emprunteurs profanes, en les laissant contracter des engagements excessifs eu égard à leurs ressources, ce qui a contribué à faciliter les man'uvres frauduleuses du gérant de la société Car Aventure ; qu'ils réclament enfin, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244-1 du code civil, avec substitution au taux d'intérêt contractuel du taux légal et, en tout état de cause, l'allocation, à la charge solidaire de Monsieur [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Car Aventure, et de la société GE Money Bank, d'une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures en réponse du 5 septembre 2016, la société GE Money Bank conclut au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [Y] et Madame [Z] et, formant appel incident, réclame leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 46 089,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2015, outre 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Car Aventures, a constitué avocat le 20 avril 2016 mais n'a pas conclu ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable au litige, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ;
Que selon l'article L. 311-21 ancien du même code, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, les dispositions de l'alinéa précédent n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] et Madame [Z], qui avaient le projet d'acquérir un scooter de marque Honda et d'équiper leur camping car d'une attache remorque pour scooter, se rapprochaient de la société Car Aventure, spécialisée notamment dans la vente et la réparation de camping car, véhicules de tourisme et utilitaires et la vente et pose d'accessoires, laquelle leur établissait le 20 octobre 2010 un devis d'un montant toutes taxes comprises de 4 269,41 euros ;
Que le 13 novembre suivant, Monsieur [W], gérant de la société Car Aventure, leur réclamait la production de leurs pièces d'identité, bulletins de salaire des trois derniers mois, justificatif de domicile et relevé d'imposition « afin de monter le dossier pour l'emprunt de 3 000 euros qui leur [serait] accepté » et ce, « le plus rapidement possible et bien sûr dans de très bonnes conditions, à un taux bien négocié avec [son] collaborateur de GE Money Bank » ;
Que selon une offre préalable acceptée le 20 décembre 2010, était souscrit au nom de Monsieur [Y] et Madame [Z] auprès de la société GE Money Bank une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 3 000 euros ;
Que selon une offre préalable acceptée le même jour et enregistrée le 20 janvier 2011, était par ailleurs souscrit à leur nom auprès de ce même établissement financier un crédit d'un montant de 45 000 euros au taux de 6,99 %, remboursable par cent quarante quatre mensualités de 462,53 euros chacune sans assurance, accessoire à la vente d'un camping-car d'occasion de marque Fiat Rapido modèle I 985 par la société Car Aventure au prix toutes taxes comprises de 49 000 euros donnant lieu au paiement d'un acompte sur chèque de 4 000 euros, le tout, selon bon de commande daté du 18 décembre 2010 ;
Que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2011, Monsieur [Y] et Madame [Z], faisant valoir qu'ils n'avaient jamais signé de contrat de prêt bancaire auprès de la GE Money Bank, et expliquant être très fidèles à leur banque et former toutes leurs demandes de financement auprès d'elle, demandaient à la société GE Money Bank l'arrêt du « prélèvement bancaire d'un montant de 463,75 euros effectué sur leur compte bancaire le 5 février [précédent] » ;
Que postérieurement à ce courrier, le prélèvement, sur le compte bancaire de Monsieur [Y] et Madame [Z], des mensualités de remboursement du crédit accessoire de 45 000 euros se poursuivait sans autre protestation de leur part jusqu'au 5 août 2013, date à compter de laquelle les échéances de remboursement n'étaient plus honorées de sorte que la société GE Money Bank, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2013, notifiait à Monsieur [Y] et Madame [Z] la déchéance du terme du concours par elle consenti ;
Que sur ces entrefaites, Monsieur [W] mettait fin à ses jours le 11 décembre 2012 et la société Car Aventure était, par un jugement du 29 janvier 2013 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, placée en liquidation judiciaire, Monsieur [K], mandataire judiciaire, étant alors désigné en qualité de liquidateur ;