SUR CE,
Sur les oeuvres en comparaison
Considérant, s'agissant de la connaissance par l'éditeur XO de l'oeuvre revendiquée par Monsieur [F] - à savoir son manuscrit dont la protection par le droit d'auteur n'est pas contestée - que si l'appelant fait justement valoir que le tribunal s'est mépris sur la charge de la preuve puisqu'il est constant que, lorsque l'auteur qui incrimine une reprise substantielle des caractéristiques de son oeuvre dont la combinaison donne prise au droit d'auteur établit que son adversaire a eu la possibilité d'y avoir accès, il bénéficie d'une présomption simple et que c'est alors au contrefacteur désigné qu'il incombe de démontrer, pour faire échec au grief de contrefaçon, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de connaître cette oeuvre, force est de considérer que c'est en vain que l'appelant y consacre des développements ;
Qu'il ressort en effet des écritures des intimés (page 9/ 56) qu'en dépit de leurs réserves, ils exposent ne point vouloir échapper au débat de fond de sorte qu'ils se refusent, comme en première instance, « à émettre le moindre doute sur la consistance précise du manuscrit qui a été remis à Monsieur [L], PDG des Editions XO, en juillet 2011 et considèrent pour acquis le fait que ce manuscrit correspond très exactement à la pièce adverse n° 2 » ;
Considérant, s'agissant des oeuvres en conflit proprement dites, que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant poursuit la contrefaçon à la fois de ce manuscrit et du roman [T] peut-être publié « après corrections et réécriture» par le roman Demain ;
Que l'argumentation qu'il développe dans le corps de ses écritures ne porte cependant que sur la comparaison du manuscrit et du roman de Monsieur [G], à l'exclusion de l'ouvrage [T] peut-être et qu'il ne poursuit la contrefaçon que de son manuscrit, comme il en a convenu lors des plaidoiries et ainsi qu'acté ; que la cour ne statuera donc que sur les emprunts au manuscrit incriminés ;
Sur l'action en contrefaçon
Considérant que l'appelant soutient qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu tant les faits que le droit ;
Qu'à tort, expose-t-il, il a porté une appréciation, sans toujours procéder à une analyse, sur chaque similitude invoquée, prise isolément, et considéré, en portant des jugements de valeur (telle « banalité affligeante »), que chacun de ces éléments ne pouvait justifier la contrefaçon, ceci en estimant que Monsieur [G] justifiait d'une utilisation antérieure dans ses propres romans ou en se fondant sur la banalité des situations ou encore en retenant qu'il s'agissait de ressorts habituels ou adaptés à la technologie actuelle des romans, alors qu'un examen individuel des composantes ne saurait suffire et que, dans le cas d'une oeuvre romanesque, il convient de faire l'addition de tous les points de ressemblance entre les oeuvres ;
Que pour démontrer que le « faisceau d'emprunts » litigieux ne peut être le fruit du hasard et justifie son action en contrefaçon, il évoque successivement (§ 4 à 16 figurant dans ses dernières écritures) : l'histoire, les prénoms des deux héros, les prénoms des personnages secondaires, l'association de ces différents prénoms, la psychologie et la situation des personnages principaux, l'apparence physique et psychologique des héros, les caractéristiques des personnages secondaires, les scènes et situations vécues par les personnages, la description des lieux et d'un objet, la formulation d'expressions et l'emploi de termes, deux têtes de chapitres et « beaucoup d'autres détails » ;
Qu'il estime enfin qu'est inopérant l'argument qui lui est opposé selon lequel il se serait inspiré de l'oeuvre de Monsieur [G] et qu'il ne fait que conforter la réalité des ressemblances entre les oeuvres en conflit ;
Considérant que, de leur côté, les intimés précisent que la présentation de l'argumentation en défense qu'ils développent respecte celle adoptée par l'appelant dans le droit fil d'une analyse comparative que ce dernier a fait réaliser par une Universitaire ;
Qu'invoquant ce qu'ils nomment un « comparatif inversé », ils concluent que les similitudes censées fonder les griefs de l'appelant (histoire, structures narratives, personnages, scènes, lieux, objets, caractéristiques stylistiques) correspondent à l'univers même de [E] [G] tel qu'il l'a conçu et développé dans tous ses romans depuis 2001, autrement dit que Monsieur [F] reproche à Monsieur [G] d'avoir « fait du [G] » également dans son roman intitulé Demain alors que les griefs que leur adversaire articule apparaissent totalement infondés et que, surtout, dans les faits, tout prouve qu'en créant l'oeuvre Brise... il a lui-même cherché à « faire du [G] » ;
S'agissant de l'histoire narrée dans chacune des deux oeuvres en conflit
Considérant que l'appelant reproche au tribunal de n'avoir introduit dans le jugement que les seuls résumés proposés par les défendeurs à l'action en négligeant ceux qu'il versait lui-même aux débats ;
Considérant que la cour ne peut qu'observer que s'il en déduit que l'appréciation des premiers juges ne pouvait être que subjective, il ne formalise aucune critique précise sur leur conclusion selon laquelle les deux histoires n'ont pas de lien, énonçant :
« l'une se déroulant dans le monde de la finance et étant dominée par les rivalités qui s'y combattent, l'histoire d'amour de [D] étant secondaire même si elle prend de l'importance au fil du roman,
et l'autre décrivant une double histoire d'amour, celle de [D] et de sa femme [K] puis celle de [D] et d'[T] qui dévoile à ce dernier la véritable nature de sa femme et de la relation qu'il a entretenue avec celle-ci, l'histoire d'amour est ici principale, le thriller n'étant qu'un accessoire au développement de l'histoire d'amour même si elle prend de l'importance au fil du roman » ;
Qu'après lecture des oeuvres opposées, il y a lieu de considérer que les intimés, relevant que l'assignation ne comportait pas de résumé des deux histoires, tardivement versé aux débats par leur adversaire, et que l'analyse comparative des histoires ne ressort, en cause d'appel, que des pièces 10 et 17 qu'il produit sans développements précis s'y rapportant, se prévalent à juste titre d'un rapprochement dénué de sérieux ;
Que celui-ci tient, en effet, à la simple existence d'une double trame narrative, amoureuse et policière, comme ces deux trames ont pu coexister dans d'autres oeuvres, tel le roman de [E] [G] Je reviens te chercher paru en 2008 ; que débattant des structures narratives évoquées dans la consultation de l'Universitaire (inversement des trames, alternance des points de vue, retour en boucle d'une même scène) et versant aux débats diverses oeuvres antérieures de Monsieur [G], ils concluent dans le même sens sans être précisément contredits ;
S'agissant du choix des prénoms
Considérant que Monsieur [F] soutient que ne peut être fortuite l'association des deux mêmes prénoms donnés aux personnages principaux, que le tribunal, suivant l'argumentation adverse, s'est mépris en retenant la banalité de chacun, pris isolément, et que c'est « avec aplomb » que Monsieur [G] affirme qu'ils sont présents dans ses romans antérieurs alors qu'ils n'apparaissent que de manière anecdotique (le choix du prénom d'un bébé) ou bien sous forme de diminutif (Matt) ou de nom de lieu (un magasin, un hôpital) ;
Que s'y ajoute l'identité du prénom donné à l'ancienne fiancée du héros, [B], et, qui plus est, à des personnages secondaires [[Z], [Y], [M], [U]] qui n'apparaissent que de manière furtive dans l'oeuvre de Monsieur [G] ou n'y figurent pas (tels [Y] et [M]) ;
Que, s'appropriant l'analyse de l'Universitaire consultée, il soutient en conséquence que la probabilité qu'ils se retrouvent dans deux romans est quasi nulle et que, quels que soient les effets de mode, cette combinaison de prénoms est en soi originale et sa reproduction peut relever de la contrefaçon ;