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Cour de cassation, cr, 2 mars 2021 — n° 20-86.729

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00380

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 6 novembre 2018, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du chef précité de M. M..., placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2017. 3. Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 4 décembre 2019, M. M... a été déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. 4. Il a interjeté appel de cette décision. 5. L'audiencement de cette affaire devant la cour d'assises d'appel a été fixé du 2 mars au 16 avril 2021. 6. Par requête en date du 30 octobre 2020, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction pour que soit ordonnée, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. 12. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. M..., à titre exceptionnel, l'ordonnance attaquée relève que sa durée qui atteindra quatre années au mois de janvier 2021 n'est pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l'accusé qui a exercé son droit d'appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d'année 2020, ont renforcé l'encombrement des rôles. 13. En l'état de ces seuls motifs, explicitant les raisons justifiant la durée de la détention, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. En effet, en premier lieu, une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne saurait être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, n° 5425/11). 15. Dès lors, le premier moyen qui invoque la violation des dispositions de l'article 5, § 1, c) précité, inapplicable en l'espèce, est inopérant. 16. En deuxième lieu, par la motivation précitée, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, rendue en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal. 17. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code. 18. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés. 19. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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