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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 mars 2021 — n° 19-22.704

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200181

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations avec les pouvoirs du juge de l'exécution constitue-t-il un titre exécutoire permettant une exécution forcée ?

Principe retenu

Le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.

Faits clés

  • Procédure de saisie des rémunérations engagée par un créancier contre un débiteur
  • Jugement du tribunal d'instance statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution
  • Le jugement a vérifié le montant de la créance et tranché des contestations
  • Le créancier a pratiqué une mesure d'exécution forcée sur la base de ce jugement
  • Le débiteur a contesté la validité de l'exécution forcée

Articles cités

article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 3252-1 du code du travail article R. 3252-19 du code du travail article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge du tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement du 18 mars 2016. Condamne Mme Q... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... tant devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019) et les productions, saisi par Mme Q... d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de M. H... sur le fondement d'un jugement du 6 janvier 2000 ayant prononcé leur divorce, d'un jugement du 10 novembre 2003 et de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 20 novembre 2003, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 5 janvier 2006, fixé la créance à une certaine somme en principal et intérêts, dit que le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de M. H..., débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Par requête en date du 23 janvier 2015, Mme Q... a à nouveau sollicité, sur le fondement du jugement 5 janvier 2006, la saisie des rémunérations de M. H.... 3. Par jugement du 18 mars 2016, le juge a fixé la créance de Mme Q... à l'égard de M. H... à la somme de 500 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans ce jugement, autorisé Mme Q... à saisir les rémunérations de celui-ci pour ladite somme, dans les limites de la quotité saisissable, et déclaré, en l'état, Mme Q... irrecevable pour le surplus de sa demande.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article L. 221-8 du même code, alors applicable : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur. 6. Pour infirmer le jugement, fixer la créance de Mme Q... à la somme de 47 104,94 euros en principal et 14 216,69 euros en intérêts et autoriser la saisie des rémunérations de M. H... à hauteur de 61 321,63 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 111-2, R. 3252-1 et R. 3252-13 qu'il faut et qu'il suffit que le titre exécutoire produit constate une créance liquide et exigible, qu'aucun des textes précités n'exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement, mais seulement qu'il en résulte, sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide et exigible, que le jugement du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du 6 janvier 2000 et de l'ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Mme Q... à l'encontre de M. H... à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004, qu'il en résulte, sans ambiguïté, l'obligation pour celui-ci de payer ces sommes, qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il importe peu que cette créance n'ait pas son origine et son principe fixés dans ce jugement mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 que le jugement du 18 mars 2016 doit être confirmé.

Questions fréquentes

Un jugement rendu dans le cadre d'une saisie des rémunérations constitue-t-il un titre exécutoire ?
Non, selon cette décision, un tel jugement ne constitue pas un titre exécutoire car il ne constate pas une créance liquide et exigible, mais vérifie le montant de la créance et tranche les contestations.
Quels sont les pouvoirs du juge du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations ?
Le juge statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution : il vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et tranche les contestations soulevées par le débiteur, à défaut de conciliation.
Un créancier peut-il pratiquer une exécution forcée sur la base d'un jugement de saisie des rémunérations ?
Non, car ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut donc pas servir de fondement à une mesure d'exécution forcée.
Que doit faire un créancier pour obtenir un titre exécutoire en matière de créance ?
Le créancier doit obtenir un titre exécutoire tel qu'un jugement constatant une créance liquide et exigible, ou un acte notarié, etc. Le jugement de saisie des rémunérations ne remplit pas cette condition.
Que peut faire un débiteur si son salaire est saisi sur la base d'un jugement de saisie des rémunérations ?
Le débiteur peut contester l'exécution forcée en soutenant que le jugement ne constitue pas un titre exécutoire, comme dans cette affaire.
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