Cour de cassation, comm, 10 mars 2021 — n° 19-21.971
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2019), M. O... a, le 12 août 2008, bénéficié d'une procédure de sauvegarde pour laquelle un administrateur a été désigné. Le 22 décembre suivant, M. O... a déposé une déclaration notariée d'insaisissabilité de deux immeubles non affectés à l'exploitation, qui a été publiée le 7 janvier 2009. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 10 mai 2010, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 2008. Le 11 septembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [...] , aux droits de laquelle vient Mme V..., a été désignée liquidateur.
2. Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, le liquidateur, s'étant vu opposer la déclaration d'insaisissabilité, a assigné M. O... en inopposabilité de celle-ci.
Motivations de la décision
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable au liquidateur la déclaration d'insaisissabilité faite par M. O... par acte notarié du 22 décembre 2008 et publiée le 7 janvier 2009 ;
Condamne M. O... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
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