Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2021 — n° 19-11.114
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), la société VFD, exerçant une activité de transport interurbain de voyageurs et appartenant à un groupe, a décidé de procéder à une restructuration pour motif économique. Des salariés ont été licenciés pour motif économique le 12 décembre 2013 dans le cadre d'un licenciement économique collectif avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
2. Contestant leur licenciement, Mme J... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas proposé aux salariés le poste disponible de conducteur dans la structure « contrôle » d'une filiale dont il n'était pas contesté qu'il était compatible avec leur qualification, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que l'employeur avait manqué à leur égard à son obligation de reclassement.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
7. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
8. Pour dire les licenciements de Mmes O..., G... et M. A... dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que dans ses lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe, l'employeur fait état de la suppression de plusieurs postes de travail qu'il liste de façon générale et abstraite en indiquant uniquement l'intitulé et la classification de l'ensemble des postes supprimés sans apporter aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification, ancienneté.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
11. Il résulte de ce texte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
12. Pour dire les licenciements de Mmes O..., G... et M. A... dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à chaque salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient encore que l'employeur ne justifie pas avoir proposé aux intéressés le poste disponible dans la structure « contrôle » d'une filiale.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ce poste de conducteur était compatible avec les qualifications des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit les licenciements de Mmes O..., G... et de M. A... sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer à ces salariés des dommages-intérêts à ce titre outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mmes O..., G... et M. A... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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