Cour de cassation, pl, 13 décembre 2002 — n° 00-13.787
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X... a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y..., porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z... ; que les époux X... et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X...), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z... et aux époux Y..., tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu'à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; qu'en cause d'appel, Jérôme Z... et Maxime Y..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l'UAP, ainsi que l'Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit un contrat d'assurance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Jérôme Z... et de Maxime Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Motivations de la décision
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize décembre deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n 494 P (Assemblée plénière)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS QUE "(...) Il est constant que le 24 septembre 1994, Vincent X... a été victime d'un très grave accident de sport qui devait le rendre tétraplégique alors qu'il participait avec neuf autres adolescents à une partie improvisée de ballon selon les règles mélangées du football et du rugby, sans aucun dispositif de protection, à proximité de l'usine Passo à FOURMIES, sur un terrain de football situé rue des Troènes ; Que plus précisément, il est établi à la lecture des témoignages parfaitement concordants de différents jeunes participant à ce match, que, lors d'une phase de jeu, Jérôme Z... a plaqué au sol Maxime Y... qui se trouvait en possession du ballon et s'élançait vers la ligne de transformation, lequel Maxime Y... tombait sur Vincent X... qui, hors d'action de jeu, était en train de se relever ; (...) Qu'au vu de ces faits constants, il apparaît que le Tribunal a fait une exacte appréciation du droit aux faits de la cause en considérant qu'en participant à ce match, dont les règles s'apparentent à celles du football américain, sans aucune protection, Vincent X... avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs ; Qu'en effet, cette théorie d'acceptation des risques s'applique indifféremment aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles, comme tel est le cas en l'espèce ; Par ailleurs, il n'est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs, témoins de l'accident, que Jérôme Z... ou Maxime Y...
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