Cour de cassation, pl, 7 mai 2004 — n° 02-13.225
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (comm. 17 février 1998 bull IV n° 72) que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré à sa locataire la société anonyme Dumas (la société) un congé pour le 31 décembre 1993, date d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent ; qu'après avoir accepté le principe du renouvellement en contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis l'administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a répondu, le 11 février 1994, qu'il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assigné la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le congé n'a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l'expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective étant arrivé à son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu'en vertu d'un nouveau bail, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Motivations de la décision
Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance d'un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé ; qu'il en résulte qu'il ne constitue pas un contrat en cours dont l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l'exécution ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la SCI Dumas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Dumas à payer à M. X..., ès qualités la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept mai deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
Moyens produits par Me Gatineau, avocat aux Conseils pour M. Philippe X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 515 P (ASSEMBLEE PLENIERE)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur le principe de la résiliation de bail, et, le réformant au surplus, d'avoir prononcé la résiliation du bail à effet du 27 septembre 1994, ainsi que d'avoir condamné Maître X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Dumas à payer provisoirement à la SCI Dumas le loyer au taux du bail expiré du 1er janvier 1994 au 27 septembre 1994, puis une indemnité d'occupation au montant équivalent du 28 septembre 1994 au 1er août 1995, débouté Maître X... ès qualité de toutes ses demandes, condamné Maître X... ès qualité aux dépens et à payer à la SCI Dumas 2 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le déroulement des faits jusqu'au 31 décembre 1993, la SCI Dumas a notifié le 30 juin 1993 pour le terme du 31 décembre 1993 un congé avec offre de renouvellement ; que par lettre du 26 juillet 1993, la SA Dumas a accepté le renouvellement du bail ; que, par suite, après le 31 décembre 1993 à minuit, le bail s'est poursuivi car le renouvellement n'est pas subordonné à la fixation préalable du nouveau prix, prix qui était en discussion entre les parties ;
que par jugement du 22 décembre 1993, la SA Dumas a été déclarée en redressement judiciaire, Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître X... en qualité de représentant des créanciers ; que, sur l'application ou non de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, il a été examiné que le congé n'a pas mis fin aux relations contractuelles entre les parties ; que cela est si vrai que le 31 décembre 1993, soit donc quelques heures avant l'expiration de l'ancien bail, la bailleresse a mis en demeure l'administrateur judiciaire de la SA Dumas d'avoir à se prononcer sur la poursuite ou non du bail ; que la bailleresse avait donc bien conscience que les relations contractuelles des parties se poursuivaient au-délà du 31 décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 était bien applicable ; que, sur la résiliation du bail, en application dudit article 37, la SCI Dumas a mis en demeure Maître Y..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA Dumas d'avoir à se prononcer sur la poursuite ou non du bail ; que Maître Y... n'a fait parvenir sa réponse que le 11 février 1994, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ; que le fait d'avoir réclamé le 20 janvier 1994 copie certifiée conforme du bail n'emporte pas interruption du délai ; que si Maître Y...
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