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Cour de cassation, pl, 18 janvier 2006 — n° 02-80.787

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2004 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance ; Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la commission de réexamen d'une décision pénale du 6 octobre 2005 saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ; Sur la recevabilité des mémoires personnels produits après le 18 janvier 2002 : Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. Frédéric X... postérieurement au 18 janvier 2002, sont irrecevables ; Vu le mémoire personnel produit en demande ; Vu les observations de M. Frédéric X... reçues le 20 décembre 2005 et l'erratum qui y fait suite ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la demande d'arrestation provisoire adressée par le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Lille, aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné de l'arrêt, justement critiqué par le moyen, mais surabondant, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer M. Frédéric X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu s'est présenté le 17 mai 1995 à l'agence de cette banque de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en remettant quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs, émis par des particuliers en règlement d'honoraires de négociations immobilières, ainsi qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs tiré au nom du "Cabinet X..." ; que les juges énoncent que, mettant à profit les délais d'encaissement, il a tenté d'obtenir de cette banque le transfert d'une somme de 255 000 francs sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s'établir ; qu'ils ajoutent que cette tentative a échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition tandis que le dernier était sans provision ; Attendu que la cour d'appel retient encore que M. Frédéric X... a remis des chèques qu'il venait d'obtenir de clients en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas honorer et que, s'agissant du chèque de 300 000 francs, il ne pouvait ignorer qu'il fût sans provision ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. Sargos, président remplaçant le premier président empêché, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT, remplaçant M. le premier président empêché, LE GREFFIER EN CHEF ADJOINT Mémoire personnel de M. Frédéric X... du 18 janvier 2002. Mémoire annexé à l'arrêt n° 532 P/2006 (Assemblée plénière) I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 30 juin 1995 : Le Crédit Lyonnais porte plainte pour tentative d'escroquerie contre Frédéric X... auprès du commissariat de Mons-en-Baroeul (Nord). Le 16 avril 1996 : Monsieur Polle, juge d'instruction, décerne un mandat d'arrêt contre Frédéric X... alors que celui-ci vit au Luxembourg avec sa famille ; voir en cote 1. Ce mandat concerne notamment les faits prétendument reprochés par le Crédit Lyonnais. Le 20 juin 1997 : Monsieur le procureur de la république de Lille section "exécution des peines" transmet par le canal d'interpol "une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel concernant Frédéric X..." en exécution d'un mandat d'arrêt émis par Monsieur le juge Thierry Polle en date du 16 avril 1996 ; voir copie en cote 1. "l'arrestation provisoire est sollicitée en application des articles 2 et 16 de la convention européenne d'extradition du 13/12/1957" ; voir copie en cote 1. L'article 2 de la dite convention concerne la matérialité des faits pouvant donner lieu à l'extradition. L'article 16 de ladite convention prévoit : "En cas d'urgence, les autorités compétentes de la partie requérante, pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché.." Le 30 juin 1997 : Monsieur le juge d'instruction luxembourgeois Oswald décerne un mandat d'arrêt provisoire contre Frédéric X... pour faire droit à la demande du parquet lillois ; voir copie de la lettre-fax de Monsieur Oswald en cote 1. Le 24 octobre 1997 : Le ministre de la justice luxembourgeoise, par arrêté, accorde à la France, l'extradition de Frédéric X... "uniquement pour les faits énoncés dans le mandat d'arrêt décerné le 16 avril 1996 par Monsieur Thierry Polle, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Lille des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives d'escroqueries" ; voir copie en cote 1. Le 4 novembre 1997 Frédéric X... est remis à la France par les autorités luxembourgeoises conformément à l'arrêté de Monsieur le ministre de la justice luxembourgeoise en date du 24 octobre 1997. Le 28 novembre 1997 la quatrième chambre des appels correctionnels de Douai reconnaît que Frédéric X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il a subi une longue détention préventive, qu'il doit être jugé le 30 décembre 1997 et le libère ; voir copie en cote 1. Le 30 décembre 1997 : Frédéric X... doit être jugé devant la huitième chambre correctionnelle du T.G.I de Lille. Madame la présidente ordonne le renvoi d'office. Après de multiples renvois, l'audience aura lieu le 2 octobre 1998 ; voir copie de la citation en cote 1. Le 16 octobre 1998 : La huitième chambre correctionnelle du T.G.I de Lille rend son délibéré. Voir copie du jugement en cote 1. Le ministère public puis Frédéric X... font appel. Le 20 décembre 2001 : La sixième chambre des appels correctionnels rend son arrêt après de multiples renvois. Il est condamné à six mois de prison avec sursis et à aucune réparation civile. Il se pourvoit immédiatement en cassation. C'est cet arrêt qui fait l'objet des présentes.

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