mi, 22 avril 2005 — n° 02-18.326
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société D... France (la société D...) ayant décidé de concourir à un appel d'offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l'acheminement de sa candidature qui n'est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D... a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type "messagerie" ; Sur le second moyen :
Motivations de la décision
Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;
Attendu que pour écarter le plafond d'indemnisation prévu au contrat-type "messagerie" et condamner la société Chronopost à payer à la société D... la somme de 100 000 francs, l'arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement", sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d'une extrême gravité, constitutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société D... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société D... France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille cinq.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 231.P (Chambre mixte) PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société CHRONOPOST et de l'avoir condamnée à verser à la société D... FRANCE une somme de 100 000 F ;
AUX MOTIFS QUE :
considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société CHRONOPOST, observant que cette dernière avait admis "l'erreur exceptionnelle d'acheminement" commise et reconnu sa responsabilité par courrier du 2 juin 1999, dans le délai de 21 jours contractuellement convenu, exonérant par là même sa cliente des formalités de réclamation par lettre recommandée adressée à son service clients, prévues dans le contrat ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de transport conclu entre les sociétés CHRONOPOST et D... FRANCE, "sous peine d'irrecevabilité de la demande, toute réclamation mettant en cause la responsabilité de CHRONOPOST doit être adressée par lettre recommandée au service clients de CHRONOPOST, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison" ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société CHRONOPOST tirée de la méconnaissance par la société D... FRANCE des stipulations contractuelles, que la société CHRONOPOST ayant, par lettre en date du 2 juin 1999, reconnu l'erreur d'acheminement, il devait s'en déduire que cette dernière avait "(exonéré) par là même sa cliente des formalités de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son service clients, prévues dans le contrat", la Cour d'appel, qui a refusé de donner application au contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société CHRONOPOST à payer une somme de 100 000 francs à la société D... FRANCE, à raison de la faute lourde qu'elle aurait commise dans l'exécution du contrat de transport ; AUX MOTIFS QUE : la société D... FRANCE a préparé un dossier de soumission d'un montant de 696 012,75 francs TTC, qu'elle a remis le 22 mai 1999 à 12 heures pour acheminement à la société CHRONOPOST, le colis devant être remis au plus tard le 25 mai 1999 ; que le colis n'étant parvenu à la Ville de Calais que le 26 mai 1999, postérieurement à la date limite de réception des soumissions, celle de la société D... FRANCE n'a pu être examinée ; que la société CHRONOPOST fait valoir que le dommage subi par sa cliente était imprévisible, aucune mention ne figurant sur le colis remis pour acheminement, conteste que le retard survenu puisse être qualifié de faute lourde, soutient qu'en tout état de cause l'indemnité éventuellement due à la société D...
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