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Cour de cassation, pl, 14 avril 2006 — n° 02-11.168

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M. Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mmes B... épouse Y..., Y... épouse C... et Y... épouse D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze avril deux mille six. Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X... Moyens annexés à l'arrêt n° 538 PL PREMIER MOYEN : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Mme Micheline Y..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à lui payer la somme de 38 112,25 euros (soit 250 000 francs), à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' "il ressort des pièces produites que pour expliquer le défaut de livraison fin août 1997 de la machine commandée dont se plaignait l'acquéreur par lettres des 2 septembre 1997 et 20 novembre 1997, M. Y... a invoqué l'impossibilité de se servir de son bras droit (télécopie du 19 septembre 1997), puis a précisé qu'il souffrait d'une infection au niveau du poignet droit pour une cause indéterminée (télécopie du 1er janvier 1998). Le docteur Pierre E... certifie, en effet, avoir reçu à son cabinet M. Y... le 1er septembre 1997 pour une radiographie du poignet droit et le docteur Olivier F... atteste que celui-ci a souffert d'une infection au poignet droit à compter de juillet 1997 justifiant une incapacité temporaire totale jusqu'en décembre 1997. Il est constant que M. X... a accepté le report de la livraison que M. Y... proposait en ces termes : "Dans l'état actuel des choses et fonction des livraisons (solde de nos commandes), nous pouvons prévoir le début de l'installation de la ligne de conditionnement à compter de la fin février 1998 (en vos ateliers)" (télécopie du 7 janvier 1998). Si dès le mois de décembre 1997, M. Y... se soumettait à des examens qui devaient conduire à la découverte d'un cancer, il ressort des documents médicaux versés aux débats que le diagnostic n'a été énoncé que le 23 janvier 1998, qu'il a donné lieu à la prescription d'une chimiothérapie et que l'arrêt de travail a été délivré à compter du 23 mai 1998, soit moins de cinq mois avant le décès. Cette chronologie et les attestations de Monique G..., Jean et Béatrice Y..., Huguette H..., Marie-Rose I..., Jacques J... qui relatent la dégradation brutale de M. Y... à partir de la fin du mois d'avril 1998 font la preuve d'une maladie irrésistible, ce caractère suffisant à retenir la qualification de force majeure (cf. Cass. Civ. 1re, 10 février 1998, Juris-Data n° 000564). Dès lors qu'il est établi par les éléments du dossier que seul M. Y... était en mesure de réaliser la machine s'agissant d'un prototype et qu'il s'en est trouvé empêché par un tel événement, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir prononcé la résolution du contrat, a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions" (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"il ressort de plusieurs documents produits notamment médicaux et de plusieurs attestations et il n'est pas contesté que, dès juillet 1997, M. Y... a été atteint d'une infection du bras droit qui l'a empêché de travailler manuellement ; qu'en décembre 1997 et alors que le délai de livraison était largement dépassé, M. X... souhaitait toujours maintenir la relation contractuelle avec report de la livraison pour février 1998 et a concrétisé cette volonté en versant un deuxième acompte ; qu'à compter de la fin de l'année 1997, M. Y... s'est soumis à des examens qui ont mis en évidence l'existence d'un cancer ; qu'à partir de 1998, M.
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