Cour de cassation, other, 17 novembre 2014 — n° 14-00.3
Motivations de la décision
COUR DE CASSATION14 CRD 003
Audience publique du 27 octobre 2014
Prononcé au 17 novembre 2014
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Jean-François X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 décembre 2013 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6 097,20 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code0de procédure pénale ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 27 octobre 2014, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Dupin, avocat au barreau de Bordeaux, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kriegk, les observations de Me Dupin, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, et de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 10 décembre 2013, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Jean-François X... 6 097,20 euros TTC au titre des frais de défense, 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande relative à l'indemnisation de la perte de revenus professionnels alléguée, et d'indemnisation d'un préjudice d'atteinte à l'honneur, ce, à raison d'une détention de quatre-vingt-dix-huit jours effectuée dans une procédure suivie du chef d'abus de faiblesse, et de complicité d'abus de confiance aggravé, recel, et association de malfaiteurs, du 7 février 2007 au 15 mai 2007, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par décision de la chambre de l'instruction ; qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 18 septembre 2012 ;
Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 13 décembre 2013 ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet du recours ;
Que l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision qui a débouté le demandeur de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice professionnel et d'atteinte à l'image et à l'honneur ; que pour le surplus, il a conclu à la minoration de la somme accordée au titre du préjudice moral et à la confirmation de celle allouée au titre des frais de défense ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... a sollicité l'allocation d'une somme de 202 882 euros au titre de son préjudice matériel résultant d'une perte de revenus professionnels et d'un avantage en nature capitalisés sur six années ;
Attendu que le premier président a cependant débouté M. X... de ses demandes en observant, d'une part, qu'il a seulement subi un manque à gagner, dont il ne démontrait pas qu'il soit en lien avec la détention subie ; d'autre part, que seule la période effective de détention comprise entre le 7 février 2007 et le 15 mai 2007 pourrait être indemnisée et non la période postérieure à celle-ci d'une durée de six ans, à défaut de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la détention subie et une telle demande ;
Attendu que le demandeur soutient spécialement qu'il n'a plus été en mesure de remplir des fonctions de responsabilité comme celles qu'il exerçait en dernier lieu ; qu'il rappelle qu'il a été avisé le 10 décembre 2007 de la fin de son détachement à la ville de Bordeaux, et qu'il a été suspendu le 28 février 2008 de ses fonctions à la chambre régionale des comptes à compter du jour de sa réintégration dans le corps des magistrats financiers ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat observe qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a lui-même demandé sa suspension des fonctions occupées à la mairie de Bordeaux avant que n'intervienne son incarcération ; que l'agent judiciaire de l'Etat soutient que si le détachement de l'intéressé n'a pas été reconduit à l'échéance du 31 janvier 2008, rien n'indique que cette décision soit en lien avec le placement en détention provisoire ; que de même, la suspension entreprise à compter du 1er février 2008 concernant son appartenance à la chambre des comptes résulte des exigences de l'article L. 223-11 du code des juridictions financières, qui dispose que lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonction, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu, de sorte que cette décision a été prise en considération de la nature des faits, objets de la poursuite, et non du placement en détention provisoire ;
Attendu que l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de Bordeaux mentionne que M. X... a lui-même demandé sa suspension de ses fonctions à la mairie de Bordeaux afin d'assurer sa défense dans l'affaire "dont il est partie" ; que le premier président retient dès lors à juste titre que M. X... ne peut affirmer que cette suspension est intervenue dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction sur l'appel de l'ordonnance de refus de mise en détention et de placement sous contrôle judiciaire, cette position étant contraire au texte même de l'arrêté qui prononce une telle mesure dans l'attente d'une décision définitive sur le dossier de l'intéressé ;
Attendu que le demandeur ne peut soutenir en conséquence que la régression statutaire dont il invoque l'incidence financière est liée à son incarcération ;
Qu'il doit être débouté de son recours sur ce point ;
Sur les frais de défense :
Attendu que M. X...
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