1ère chambre civile, 27 février 2007 — n° 04-12.414
Sommaire de la décision
Selon l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, et, en ce cas, il ne peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Dès lors, viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, pour allouer le montant de la dette de réparation due par le responsable et son assureur à la compagnie d'assurance de la victime, retient que cette compagnie d'assurance avait versé à ladite victime l'indemnité correspondant au plafond de garantie, en vertu du contrat d'assurance, et qu'aux termes de la quittance subrogative elle se trouvait donc subrogée à hauteur de cette indemnité dans les droits et actions de son assurée contre le tiers responsable et son assureur, alors qu'elle avait constaté que la victime n'avait été que partiellement indemnisée par son assureur et que, dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti
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