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2ème chambre civile, 18 octobre 2007 — n° 07-11.421

Motivations de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 663 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... lui ayant fait signifier un jugement à domicile avec remise à mairie, M. Y... a demandé la nullité de la signification ; qu'ayant été débouté, il a interjeté appel ; Attendu que pour déclarer nulle la signification, l'arrêt retient que la copie de l'acte remise en mairie ne mentionne pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.

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