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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 février 2000 — n° 98-50.044

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 septembre 1998) et les pièces de la procédure, que M. Celli Valle, de nationalité équatorienne, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 4 septembre 1998, à 3 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 9 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. Celli Valle a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Celli Valle et remis celui-ci en liberté, après avoir déclaré nulle la procédure de garde à vue, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un procès-verbal précisant qu'en raison de l'heure tardive, il n'était pas possible de joindre immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président, qui a décidé que l'impossibilité de joindre un interprète n'était pas démontrée et que la notification de ses droits à la personne gardée à vue était en conséquence tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre le placement en garde à vue de M. Celli Valle et la notification de ses droits et retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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