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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 février 2000 — n° 97-14.935

Cassation Publication : b

Motivations de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 640 du Code civil ; Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1997), que les époux X..., se plaignant de dommages occasionnés à leur habitation par la pénétration des eaux provenant d'une pâture, jouxtant leur parcelle, appartenant au Centre hospitalier de Saint-Quentin, ont assigné celui-ci, après expertise judiciaire, pour obtenir la réalisation d'un réseau de drainage destiné à empêcher cet écoulement ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dommages subis par les époux X... du fait de la servitude légale d'écoulement excédent les inconvénients normaux de voisinage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la main de l'homme n'avait pas contribué à l'écoulement des eaux de pluie sur la propriété des époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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