Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2003 — n° 00-20.757
Motivations de la décision
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 sur assignation du 5 février 1981 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, les époux se sont opposés sur l'évaluation des droits du mari, acquis pendant le mariage, dans la société de fait dans laquelle il exerçait la profession d'expert-comptable et détenait, à la date de l'assignation en divorce, 2/6e en pleine propriété et 1/6e en nue-propriété, Mme Z..., épouse A..., 3/6e en pleine propriété, M. Régis Z..., 1/6e en usufruit ;
qu'en 1990, le cabinet d'expertise comptable a pris la forme d'une société civile professionnelle et que, le 18 juillet 1992, Régis Z... est décédé ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa première branche remet en cause l'évaluation souveraine du bien litigieux par la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'assignation en divorce les parts de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable étaient de 2/6e en pleine propriété et de 1/6e en nue-propriété, a fixé exactement à cette date la consistance de la masse partageable sans tenir compte de l'augmentation de la part de M. Y... à la suite du décès de l'un des associés pendant l'indivision post-communautaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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