Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 novembre 2002 — n° 01-11.130
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 80), que le 15 mai 1973, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X..., que le 17 septembre 1996, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 31 janvier 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné les preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceux-ci ont demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition de renouvellement du 27 septembre 1996 était prématurée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'offre n'était pas nulle, ses effets devant être reportés au 26 juin 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que si certains prêts étaient en cours, ceux-ci ne concernaient pas le bâtiment occupé par les locataires, la cour d'appel qui en a déduit que leur logement n'était plus soumis aux règles de plafonnement prévues par les prêts, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'en 1988, la SCI avait conclu un accord collectif, en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, prévoyant une augmentation concertée des loyers, sur trois années, à partir de 1989, la cour d'appel qui en a déduit que la convention était expirée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, que les références devaient porter sur des taux qui n'étaient pas dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, et que la qualification du régime juridique du contrat de location était indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, la cour d'appel qui a retenu que les éléments de comparaison visaient des logements tout à fait comparables, répondant aux exigences du décret du 31 août 1990, sans être tenue de répondre à un simple argument sur l'atteinte au principe d'égalité de la concurrence, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, exactement énoncé que la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix des références et constaté que la bailleresse avait exécuté d'importants travaux de rénovation et d'amélioration concernant les parties communes et privatives, qu'elle engageait un programme pour les années 1996 et 1997, et justifiait de l'entretien des ascenseurs et des espaces verts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais attendu, d'une part, que les locataires ayant sollicité la réduction du loyer à la suite de la suppression du poste du régisseur, la cour d'appel qui a relevé que la SCI employait désormais deux gardiens et constaté que ce changement n'avait pas entraîné de troubles de jouissance, a pu en déduire que la demande pouvait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs adoptés, relevé l'existence de personnel d'entretien distinct des gardiens, dont l'un était installé au 7, allée du Prunier Hardy et, l'autre au 9, de la même allée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'annexe au décret n 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que sont des charges récupérables, les dépenses de produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liste de l'annexe au décret du 26 août 1987 à un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais de débouchage des vide-ordures, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI du Prunier Hardy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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