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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 avril 2003 — n° 01-18.017

Cassation Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur ; Attendu que pour condamner la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les travaux à l'origine des désordres ayant causé à Mme X... des troubles anormaux du voisinage ont été réalisés par la société Sade CGTH, et que celle-ci n'apporte aucun élément technique tendant à contredire le rapport d'expertise ayant retenu l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux ;

Motivations de la décision

Vu l'article 1147 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ; Condamne, ensemble, la SCI Wega et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wega, de Mme X..., de la société Sade CGTH et de la compagnie Winterthur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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