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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2003 — n° 01-14.955

Cassation Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 20 mai 1998, assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Jourdan, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1996, des assemblées générales subséquentes, notamment celle du 3 mars 1998, et en dommages-intérêts ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que, le mandat du syndic n'ayant pas été renouvelé par l'assemblée générale du 23 janvier 1996, et afin d'éviter de recourir à la désignation d'un administrateur provisoire et de supporter les coûts en résultant, l'assemblée générale du 15 février 1996 avait été convoquée par M. X... en sa qualité de président du conseil syndical pour procéder à la désignation d'un nouveau syndic, et, d'autre part, retenu que le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de contestation de décision d'assemblée générale n'était pas applicable lorsque l'assemblée générale attaquée avait été convoquée par une personne n'ayant pas la qualité pour le faire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il en allait différemment lorsque le demandeur à l'annulation était la même personne que celle qui, méconnaissant l'obligation de faire nommer un administrateur provisoire, avait en toute connaissance de cause convoqué l'assemblée des copropriétaires sans avoir qualité pour le faire, et a pu en déduire que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée était opposable, eu égard à la date de l'assignation à M. X..., auteur de la convocation irrégulière à l'assemblée générale dont il contestait la régularité ; Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'assemblée générale du 13 février 1997 avait, par le vote de sa cinquième résolution, renouvelé le mandat de syndic du Cabinet Jourdan pour une durée de un an jusqu'à l'assemblée générale ayant à approuver les comptes de l'exercice 1997 et, d'autre part, que les comptes de l'année 1997 avaient été soumis à l'assemblée générale du 3 mars 1998 au cours de laquelle avait été reconduit dans les mêmes conditions le mandat du syndic, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le syndic Cabinet Jourdan avait qualité pour convoquer l'assemblée du 3 mars 1998 ; Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du Cabinet Jourdan devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer au Cabinet Jourdan et au syndicat des copropriétaires une certaine somme pour appel abusif, l'arrêt retient que ce copropriétaire a commis une faute à l'égard du syndic en recherchant sa responsabilité personnelle à son égard alors qu'il ne lui est pas lié contractuellement et qu'il ne rapporte pas la preuve de la moindre faute délictuelle et qu'à l'égard du syndicat la mauvaise foi de M. X..., relevée par la cour d'appel, qualifie l'abus du droit d'appel ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 15 000 francs au Cabinet Jourdan et au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires ... et au Cabinet Jourdan, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

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