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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2002 — n° 01-10.482

Rejet Publication : b

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu'après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l'aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d'un expert, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Grobost en réparation ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'une part, que saisie de la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société Grobost à la demande des époux X..., la cour d'appel, devant laquelle les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas soutenu que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés en 1979 par la société Grobost, lesquels constituaient la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, étaient dissociables du mur préexistant conservé en l'état et qui a constaté que l'origine des désordres n'avait pu être déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Grobost la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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