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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2002 — n° 01-10.482

Rejet Publication : b

Sommaire de la décision

L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l'action d'un constructeur de maison individuelle contre un locateur d'ouvrage, relative à des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai (arrêt n° 2).

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