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3ème chambre civile, 16 octobre 2002 — n° 01-10.330

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2000), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société "Les maisons Bottemer" (MB), M. Y... étant maître d'oeuvre et le gros oeuvre confié à M. Z... ; que se plaignant d'infiltrations les époux X... ont assigné la société MB en réparation et que celle-ci a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'ayant retenu par motifs propres que la réception était intervenue le 22 janvier 1985, que des réserves avaient été émises en ce qui concerne l'étanchéité et les enduits extérieurs et, par motifs adoptés, que la société MB avait assigné M. Y... le 2 février 1996 et exactement relevé que, lorsque des réserves avaient été formulées, les malfaçons réservées donnaient lieu à une application prolongée de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'action engagée par les époux X... avant l'expiration du délai de 10 ans n'avait pas eu pour effet de rendre recevable l'action récursoire exercée hors dudit délai par les Maisons Bottemer contre l'architecte Y... ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la compensation, la cour d'appel retient que les maisons Bottemer ayant retenu la somme totale de 100 000 francs sur les montants revenant à l'entreprise Z... pour l'ensemble des pavillons construits, il y a lieu à compensation de la somme due par M. Z... et celle de 50 000 francs correspondant à la moitié de la somme totale retenue dès lors que le litige opposant le constructeur et l'entreprise fait l'objet d'une autre procédure concernant le pavillon voisin ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MB qui, en soutenant qu'elle avait dépensé une somme supérieure à 100 000 francs pour remédier aux désordres imputables à l'entrepreneur Z..., contestait le principe même de la créance de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la somme de 56 960 francs due par M. Z... et la somme de 50 000 francs représentant la moitié de la somme retenue par les maisons Bottemer, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la Mutuelle des architectes français et de la société Maisons Bottemer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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