Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 décembre 2002 — n° 99-21.858
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1999), que la société civile immobilière Amadome, aux droits de laquelle se trouve la société Auvergne investissements promotion (la société AIP), a donné à bail à l'Association restauration immobilière Auvergne dite "Pact Arim" des locaux à usage de bureaux ; que le contrat de location stipule qu'il est consenti pour une durée de neuf ans à compter du 31 mai 1990, qu'il est renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné six mois avant son expiration et que le preneur a seul la possibilité de le résilier en fin de sixième année, selon un préavis de six mois ; que, le 24 mars 1998, l'Association Pact Arim ayant signifié un congé pour le 28 septembre 1998 à la bailleresse, celle-ci l'a assignée pour faire constater que le congé n'est pas valable et la faire condamner au paiement d'une somme au titre des loyers pour la période du 25 septembre 1998 au 30 avril 1999 ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, lequel a un domaine spécifique qui ne concerne que les baux à usage exclusivement professionnel, et ne fait aucune distinction entre le locataire, personne physique et le locataire personne morale, est applicable aux locations consenties aux personnes morales lorsqu'elles exercent dans les lieux loués une activité à usage exclusivement professionnel et, d'autre part, constaté qu'il résultait des statuts de l'association Pact-Arim que son activité habituelle était de promouvoir la réhabilitation d'immeubles en vue d'améliorer les conditions d'habitation et que ses ressources résultaient notamment de ses activités, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que le contrat litigieux était soumis au statut des baux professionnels dont il y avait lieu d'appliquer les dispositions d'ordre public qui permettent au locataire de résilier le bail à tout moment, à condition de respecter un préavis de six mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvergne investissements promotion (AIP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auvergne investissements promotion (AIP) à payer à l'Association de restauration immobilière Auvergne la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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