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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2003 — n° 00-16.106

Rejet Publication : b

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 900 euros, à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 900 euros et à la société AXA Assurances la somme de 750 euros, la somme de 1 800 euros à la société Viron, la somme de 1 900 euros aux sociétés Sofimurs, Sophiamurs, Antin Bail et Selectibanque, ensemble, et la somme de 750 euros à la société Seramat ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF, de Mme Y..., ès qualités, et la demande des sociétés Sofimurs, Sophiamurs, Antin Bail et Selectibanque, en ce qu'elle est dirigée contre Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000), que par acte notarié du 17 mars 1989 la société City affaires a vendu aux sociétés Sofimurs, Selectibanque, Antin Bail et Sophiamurs un immeuble et que par acte du même jour, ces sociétés ont consenti à la Société hôtelière Saint-Laurent (SHSL) un crédit bail immobilier destiné à la réalisation de travaux permettant l'exploitation de cet immeuble en hôtel ; que les travaux ont été confiés notamment à la société Copare, entreprise générale, qui les a sous-traités par lots à diverses entreprises, le contrôle technique étant confié à la société Contrôle et prévention aux droits de laquelle se trouve le Bureau Véritas ; qu'en raison de l'apparition de nombreux désordres et de prescriptions de sécurité imposées par la préfecture de Police, l'hôtel a été fermé à compter du 1er novembre 1992, pendant une durée de 17 mois et que la SHSL a assigné les sociétés crédit-bailleresses en annulation des clauses de non garantie des vices de construction, clause de résiliation anticipée et clause résolutoire et, invoquant l'exception d'inexécution, a demandé la suspension des échéances et des dommages-intérêts ; que la SHSL a en outre assigné les intervenants à la construction en réparation ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que les crédit-bailleresses n'avaient eu qu'un rôle de financiers, que l'opération d'acquisition, de réhabilitation et aménagement avait été entièrement initiée par le fondateur de la SHSL qui en avait ensuite repris les engagements, que la clause selon laquelle le bailleur était dégagé de toute responsabilité en cas de litige ou contestation survenant au sujet de la conception, de la construction, de la qualité des matériaux ou des vices apparents ou cachés, prenait exactement en compte cette réalité d'une édification par le preneur en vertu du mandat qui lui a avait été donné à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que l'exception d'inexécution ne pouvait trouver application, la privation de jouissance tenant à des vices cachés dont le crédit-bailleur était exonéré par la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'une part, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; Attendu, d'autre part, que la société SHSL, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'indemnité d'occupation correspondait à un préjudice déjà réparé par la clause pénale, mais seulement que le quantum réclamé était excessif, le moyen est nouveau de ce chef ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres subis par la société SHSL relevaient de la garantie décennale, et que le CEP, en négligeant de respecter les termes de sa mission, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce contrôleur technique était tenu de réparer le préjudice immatériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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