Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 décembre 2002 — n° 01-03.539
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001), que M. X... a, par acte du 18 mars 1997, notifié à M. Y..., preneur à bail de locaux à usage commercial, un congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 1997, moyennant un loyer annuel hors taxes de 480 000 francs ; que, par acte du 21 mars 1997, M. Y... a donné congé au bailleur pour le 30 septembre 1997 "en raison d'un loyer proposé excessif", puis, par acte du 28 mars 1997 "annulant et remplaçant le précédent", il a accepté le principe du renouvellement, n'entendant discuter que le montant du nouveau loyer ; que le bailleur ayant fait délivrer au preneur une sommation de quitter les lieux, les époux Y... l'ont fait assigner aux fins de voir constater la nullité du congé du 21 mars 1997, au motif qu'il avait été délivré par le mari seul ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il était manifeste que, par le second acte du 28 mars 1997, M. Y... avait entendu se rétracter, nonobstant toutes tentatives d'explication de son revirement qui se révélaient inopérantes, et relevé que M. X... n'avait jamais expressément renoncé à se prévaloir du congé qui lui avait été délivré le 21 mars 1997, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était vainement prétendu que le congé avait été donné par erreur ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués était réputé acquêt de la communauté, a fait une exacte application des articles 1421 et suivants du Code civil en retenant que M. Y..., qui exerçait la profession de garagiste indépendamment de son épouse, avait pu valablement donner seul congé au bailleur dès lors que la résiliation d'un bail commercial ne pouvait être assimilée à une aliénation de fonds de commerce pour laquelle le concours de l'épouse est requis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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