Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 décembre 2002 — n° 01-12.269
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif des copropriétaires (le syndicat) pour que la clause du règlement de copropriété prévoyant que seuls les copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat soient éligibles comme membres du conseil syndical, soit réputée non écrite ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical, la cour d'appel, qui a réputé non écrite en application de l'article 43 de cette même loi la clause du règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif des Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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