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3ème chambre civile, 24 mars 2004 — n° 02-16.933

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002), que, par acte sous seing privé des 1er avril et 6 septembre 1988, la société civile immobilière Hôtel des Relais Bleus de Cannes Mougins (la SCI) a donné à bail à la société Les Relais Bleus de Cannes Mougins, ultérieurement dénommée la société l'Eden Bleu, un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1988 ; que, par avenant au bail du 15 février 1995, le loyer initialement convenu a été ramené à une certaine somme à compter du 1er avril 1994 ; que, par acte du 10 février 1997, le preneur a sollicité le renouvellement de son bail moyennant sa fixation à la valeur locative ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, le preneur a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties s'étaient accordées le 15 février 1995 pour réduire le loyer initial à la somme mensuelle de 65 000 francs hors taxes à compter rétroactivement du 1er février 1994 afin de "tenir compte du contexte économique général", la cour d'appel en a exactement déduit que cette modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analysait en une modification des obligations respectives des parties qu'elle a souverainement qualifiée de notable, justifiant à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Hôtel des Relais Bleus de Cannes Mougins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Hôtel des Relais Bleus de Cannes Mougins à payer à la société l'Eden Bleu la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hôtel des Relais Bleus de Cannes Mougins ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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