Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 2003 — n° 01-15.311
Exposé du litige
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2001) que le mineur Frédéric X..., confié par un juge des enfants à l'association Le Prado Rhône-Alpes (l'association), assurée par la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (la SMACL), a effectué un stage agricole avec M. Y... ; qu'au volant d'un tracteur, propriété de l'association, qui s'est embourbé, il a, sur les conseils de M. Y..., qui était monté à l'arrière du tracteur, actionné la manette du différentiel, provoquant ainsi une secousse qui a entraîné la chute de M. Y... sous les lames de la déchaumeuse attelée au tracteur ; que M. Y..., blessé, a assigné en réparation l'association et son directeur, M. Z..., M. X..., la SMACL, les sociétés Groupama Rhône-Alpes et Axa courtage, ainsi que la Mutualité sociale agricole de l'Isère ; qu'un jugement a dit que M. Y... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 par l'association Le Prado Rhône-Alpes, civilement responsable du conducteur impliqué et gardienne du tracteur, que la SMACL, assureur du tracteur impliqué, devait garantir l'association et indemniser M. Y..., et a condamné in solidum l'association et la SMACL à payer à la victime une provision indemnitaire d'un certain montant, en ordonnant une expertise médicale ;
Motivations de la décision
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Frédéric X... avait été confié à l'association par un juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que selon l'enquête et les propres déclarations de ce mineur, qui conduisait seul le tracteur, M. Y... qui, lorsque l'engin s'était embourbé, s'était approché puis était monté sur la flèche à l'arrière pour donner des conseils au stagiaire sur la mise en marche du différentiel, et qui ne s'était pas placé aux côtés du conducteur, n'avait alors aucun moyen de direction et de contrôle du tracteur faute de pouvoir accéder aux manettes, au volant et aux pédales ; que Frédéric X..., ayant conservé la maîtrise des instruments de conduite, avait seul la qualité de conducteur lorsqu'il a déclenché le différentiel provoquant la secousse à l'origine de la chute de M. Y..., le fait pour ce dernier de donner au stagiaire des conseils de manoeuvre ou des directives orales ne suffisant pas à lui conférer la qualité de conducteur ou de coconducteur de l'engin ;
que M. Y..., ayant la qualité de passager transporté et n'ayant pas commis de faute inexcusable, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire qu'une faute soit établie contre le stagiaire, l'association qui, en vertu de la convention de stage du 1er juillet 1996, conservait la responsabilité de ce mineur dont elle avait la garde au moment de l'accident, devait, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, répondre civilement du dommage causé par celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants fondés sur la garde de la chose instrument du dommage, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis au débat, sans être tenue de s'expliquer sur l'existence et les conséquences d'un prétendu rapport de préposition entre la victime et le stagiaire que ses autres énonciations excluaient, a retenu à bon droit que Frédéric X..., disposant seul de la maîtrise des moyens de mise en mouvement du tracteur avait seul la qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et que l'association, chargée par un juge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, demeurait en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit, y compris au cours du stage, du fait dommageable commis par celui-ci en qualité de conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Mais attendu que les motifs critiqués soutenant le chef de condamnation de la SMACL à une amende civile pour appel abusif et non les chefs de disposition de l'arrêt visés par le moyen, le moyen est inopérant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et à la société Axa courtage IARD la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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