1ère chambre civile, 29 septembre 2004 — n° 01-13.567
Sommaire de la décision
Le régime de responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1954 du même Code.
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