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3ème chambre civile, 22 septembre 2004 — n° 03-10.325

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2002), que la société Batiroc a fait procéder, en 1991, à l'édification d'un bâtiment à usage industriel et a souscrit une police "dommages ouvrage" auprès de la société Cigna insurance of Europe (société Cigna), aux droits de laquelle se trouve la société Ace insurance SA-NV ; que la société Sodistra, assurée auprès de la société Axa assurances IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, s'étant vu confier le lot "panneaux isothermes et bardages", a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle se trouve la Société financière et industrielle du Peloux, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'à la suite de désordres apparus sur ces panneaux, la société Cigna a indemnisé son assurée puis a assigné la société Sodistra, la société Plasteurop et leurs assureurs en remboursement des sommes versées ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans une autre instance l'opposant à son assurée la société Plasteurop, la SMABTP avait soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et que cette demande avait été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, et après avoir relevé que la chose demandée devant elle, fondée sur la même cause était la même, qu'elle était formée entre les mêmes parties, la société Cigna étant subrogée après paiement dans les droits et actions de son assurée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il y avait autorité de la chose jugée quant au rejet de la demande en nullité du contrat d'assurance formée par la SMABTP ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Royale Belge ne garantissait pas la responsabilité décennale de l'assurée mais sa responsabilité civile après livraison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, pu en déduire que la garantie de cet assureur ne s'appliquait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; Attendu que pour faire application de ce texte l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les panneaux livrés par la société Plasteurop sont fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive, la paroi intérieure en polyester étant destinée à répondre à des exigences précises d'ordre sanitaire recommandées dans des ambiances agressives ou à haut risque de corrosion dus à des nettoyages fréquents comme dans les industries agro-alimentaires ; que les panneaux sont découpés en usine aux dimensions voulues pour la réalisation de l'entrepôt, l'entreprise n'ayant plus que l'assemblage à réaliser, sans modification et conformément aux règles édictées par la société Plasteurop ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le fabricant proposait une gamme de panneaux différents que le concepteur de l'immeuble pouvait choisir en fonction de la plage de température qu'il souhaitait obtenir et que d'autres fabricants proposaient à la vente ce même type de produit, d'autre part, que les panneaux étaient découpés sur le chantier afin d'y insérer des châssis d'éclairage et d'aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques, et que dès lors les panneaux constituaient des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, solidairement, en application des articles 1792 et 1792-4 du Code civil, la société Sodistra, la Société financière et industrielle du Peloux, la compagnie Axa assurances IARD et la SMABTP à payer à la société Ace insurance, aux droits de la société Cigna insurances company of Europe, la somme de 859 001 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1997, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Ace insurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.

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